CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 15 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_22NC02426_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A C a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler, d'une part, l'arrêté du 31 mai 2022 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a renouvelé à partir du 1er juin 2022 l'assignation à résidence prise à son encontre pendant une durée de quarante-cinq jours et, d'autre part, l'arrêté du 11 juin 2022 par lequel le même préfet a ordonné son maintien en rétention administrative. Par deux jugements n° 2201556 du 9 juin 2022 et n°2201623 du 28 juin 2022, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour : I. Par une requête enregistrée le 24 septembre 2022 sous le numéro 22NC02426, M. C, représenté par Me Kipffer, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 9 juin 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 31 mai 2022 portant renouvellement de l'assignation à résidence prise à son encontre; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 3013 euros en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté contesté est entaché d'un vice de procédure dès lors que l'administration n'a pas respecté la procédure contradictoire prévue par les articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration ; - il est entaché d'une erreur de droit dès lors que son assignation à résidence était expirée ; II. Par une requête enregistrée le 24 septembre 2022 sous le numéro 22NC02427, M. C, représenté par Me Kipffer, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 28 juin 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 juin 2022 ordonnant son maintien en rétention administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 3013 euros en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la régularité du jugement : - le jugement attaqué, qui ne précise pas si l'interprète l'assistant a prêté serment d'apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience, est irrégulier ; S'agissant de l'arrêté contesté pris dans son globalité : - il a été signé par une autorité incompétente ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que sa demande de réexamen de sa demande d'asile, à l'appui de laquelle il justifiait d'éléments nouveaux, ne présentait pas de caractère dilatoire. Par deux décisions du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 22 août 2022, M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91- 647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222- 1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant arménien, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, au cours du mois de mars 2019 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 16 novembre 2020, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 24 mars 2021. Par un arrêté du 21 janvier 2021 confirmé par le tribunal administratif de Nancy le 8 janvier 2021 puis par la cour administrative d'appel de Nancy par une ordonnance du 22 avril 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le 5 juin 2021, le même préfet l'a assigné à résidence. Cette dernière décision a été confirmée par le tribunal administratif de Nancy le 23 septembre 2021, jugement contre lequel le requérant a formé appel, appel qui est en cours d'examen devant cette cour. Par un nouvel arrêté du 16 avril 2022, confirmé par le tribunal administratif de Nancy le 13 juillet 2022, le préfet a fait obligation à M. C de quitter le territoire français sans délai et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par un arrêté du même jour, le préfet l'a assigné à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de quarante-cinq jours. Le 31 mai 2022, le préfet a renouvelé l'assignation à résidence prise à l'encontre de M. C pour une durée de quarante-cinq jours. Par une décision du 8 juin 2022, M. C a été placé en rétention administrative pour une durée de quarante-huit heures. Le 10 juin 2022, le requérant a présenté une nouvelle demande d'asile auprès de l'OFPRA. Par un arrêté du 11 juin 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle a ordonné le maintien en rétention administrative de M. C. Par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre, M. C fait appel des jugements des 9 et 28 juin 2022 par lesquels la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 31 mai et du 11 juin 2022. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur le jugement n° 2201556 du 9 juin 2022 : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. ". L'article L. 121-2 du même code précise : " Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables : () 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ; () ". 4. Il résulte des dispositions des livres VI et VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français, d'interdiction du territoire français ainsi que les décisions d'assignation à résidence. Dès lors, les dispositions des articles L. 122-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration ne sauraient être utilement invoquées à l'encontre de l'arrêté contesté. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier qu'avant le renouvellement de l'assignation à résidence prise à son encontre, le requérant a été entendu le 31 mai 2022 par les services de police et a pu à cette occasion présenter des observations. Il s'ensuit que le moyen tiré du vice de procédure ne peut qu'être écarté. 5. En second lieu, M. C soutient que le préfet a commis une erreur de droit dès lors l'administration ne pouvait pas renouveler à partir du 1er juin 2022 l'assignation à résidence du 16 avril 2022 qui avait épuisé ses effets au 30 mai 2022. 6. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". L'article L. 732-3 du même code dispose : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée. ". 7. En l'espèce, par un arrêté du 16 avril 2022 confirmé par le tribunal administratif de Nancy le 13 juillet 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle a fait obligation à M. C de quitter le territoire français sans délai. Par un second arrêté du même jour, le préfet de Meurthe-et-Moselle a assigné M. C à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de quarante-cinq jours sur le fondement des dispositions précitées du 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ressort des termes de l'arrêté litigieux que le préfet a indiqué que le requérant n'avait présenté spontanément aucun document de voyage ou d'identité en cours de validité mais que l'administration possédait un numéro de passeport communiqué par le consulat arménien, de telle sorte que si l'intéressé ne pouvait quitter immédiatement le territoire français, son éloignement demeurait une perspective raisonnable, ce que ce dernier ne conteste pas. 8. Contrairement à ce que prétend M. C, aucune disposition du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne faisait obstacle à ce que soit prise à son encontre le 31 mai 2022 une décision de renouvellement de la décision l'assignant à résidence, dès lors que cette décision n'avait pas déjà fait l'objet d'un premier renouvellement, que l'éloignement du requérant demeurait une perspective raisonnable et que l'obligation de quitter le territoire dont il faisait l'objet datait de moins d'un an. En l'espèce, M. C n'établit ni même n'allègue que son éloignement ne demeurait pas une perspective raisonnable. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut qu'être écarté. Sur le jugement n°2201623 du 28 juin 2022 : En ce qui concerne la régularité : 9. Aux termes de l'article R. 776-23 du code de justice administrative, applicable aux recours formés contre les obligations de quitter le territoire français lorsque l'étranger est placé en rétention ou assigné à résidence : " Dans le cas où l'étranger, qui ne parle pas suffisamment la langue française, le demande, le président nomme un interprète qui doit prêter serment d'apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience. Cette demande peut être formulée dès le dépôt de la requête introductive d'instance. Lors de l'enregistrement de la requête, le greffe informe au besoin l'intéressé de la possibilité de présenter une telle demande. ". 10. M. C soutient que le jugement attaqué est irrégulier dès lors qu'il ne mentionne pas que l'interprète qui l'a assisté lors de l'audience 28 juin 2022 devant le tribunal administratif de Nancy a prêté serment d'apporter son concours à la justice en son honneur et sa conscience. Toutefois, cette seule circonstance n'entraîne pas l'irrégularité du jugement attaqué dès lors notamment qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que l'interprète désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy pour assister M. C lors de cette audience a bien prêté serment. Dans ces conditions, M. C n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité pour ce motif. En ce qui concerne le bien-fondé: 11. En premier lieu, l'arrêté litigieux a été signé par M. E B qui avait reçu, par l'article 2 de l'arrêté n° 22.BCI.13 du 25 avril 2022 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 29 avril suivant, délégation par le préfet de Meurthe-et-Moselle à l'effet de signer, dans le cadre des samedis, dimanches et jours fériés , " toute décision, tout mémoire contentieux, toute saisine du juge en matière de mesures d'éloignement en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ". Or, en l'espèce, la décision contestée est une prolongation d'une mesure de rétention administrative, soit, au regard du Livre VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une mesure d'exécution d'une décision d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée ne peut qu'être écarté. 12. En second lieu, il ressort des termes de l'arrêté contesté que pour décider de maintenir M. C en rétention, le préfet de Meurthe-et-Moselle s'est notamment fondé sur les dispositions de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile combinées à celles de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 13. D'une part, aux termes de l'article L. 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la France est l'État responsable de l'examen de la demande d'asile et si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ. Cette décision de maintien en rétention n'affecte ni le contrôle ni la compétence du juge des libertés et de la détention exercé sur le placement et le maintien en rétention en application du chapitre III du titre IV. La décision de maintien en rétention est écrite et motivée. A défaut d'une telle décision, il est immédiatement mis fin à la rétention et l'autorité administrative compétente délivre à l'intéressé l'attestation mentionnée à l'article L. 521-7. " 14. Il ressort des pièces du dossier que M. C a présenté une première demande d'asile lors de son arrivée sur le territoire français, qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le 16 novembre 2020, puis par la Cour nationale du droit d'asile, le 24 mars 2021. Il ressort également des pièces du dossier qu'à son arrivée au centre de rétention administrative de Metz où il avait été conduit en exécution de l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 8 juin 2022 ordonnant son placement en rétention, il a immédiatement fait connaître sa volonté de solliciter le réexamen de sa demande d'asile. S'il soutient que le préfet a commis une erreur d'appréciation en estimant que cette demande était présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement prise à son encontre, il ressort des pièces versées au dossier que le requérant s'est borné à produire à l'appui de sa demande de réexamen de sa demande d'asile quatre attestations établies en 2018 par des habitants de son village en Arménie attestant de ce qu'ils étaient au courant de la dispute opposant le requérant à M. F D. Il produit également les traductions d'une décision du 10 août 2018 d'un lieutenant principal de justice d'engagement d'une action pénale à l'encontre du requérant pour le cambriolage de l'appartement de M. D, d'une convocation à un interrogatoire prévu le 10 septembre 2018 et d'un mandat de recherche également daté du 10 septembre 2018. Il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que ces documents, dont les originaux ne sont pas produits, n'auraient pas déjà été soumis à l'ofpra. Au demeurant, l'office a rejeté le 16 juin 2022 la demande de réexamen présentée par M. C comme irrecevable. Dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le préfet a estimé que la demande d'asile était présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution d'une décision d'éloignement. 15. D'autre part, aux termes de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ". 16. Ainsi que l'a rappelé le préfet de Meurthe-et-Moselle dans la décision litigieuse, M. C a fait l'objet le 16 avril 2022 d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ, cette obligation étant assortie de vingt-quatre mois d'interdiction de retour sur le territoire français. Le même jour, il a été assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours afin de lui permettre d'organiser volontairement sa sortie du territoire. Il a bénéficié d'un renouvellement de cette mesure pour une nouvelle durée de quarante-cinq jours. L'intéressé s'est toutefois maintenu sur le territoire français et il ne démontre pas avoir effectué de démarches pour organiser son départ. En effet, si le requérant, son épouse et leurs enfants ont déposé le 17 novembre 2021 des demandes d'aide au retour volontaire, il ressort des pièces du dossier qu'ils ont demandé l'annulation de ces demandes par courriel du 19 janvier 2022, de telle sorte que M. C doit être regardé comme ayant décidé pour la deuxième fois de ne pas déférer à une mesure d'éloignement prise à son encontre. Il ressort également des pièces du dossier que les autorités arméniennes ont transmis le 19 mai 2022 à la préfecture de Meurthe-et-Moselle un laissez-passer consulaire valable jusqu'au 16 septembre 2022. Il résulte de ce qui précède que le préfet pouvait ainsi, sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, fonder sa décision ordonnant le maintien de M. C en rétention sur le fondement de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation des requêtes présentées par M. C sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions au titre des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : Les requêtes de M. C sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C. Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle. Fait à Nancy, le 15 décembre 2022. Le magistrat désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, D. Fritz 2-22NC02427
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
ORCA_22NC02426_20221215
Données disponibles
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