CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 10 novembre 2022
- ECLI
- ORCA_22NC02429_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 29 avril 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2203726 du 19 juillet 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 26 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Kling, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 19 juillet 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 avril 2022 ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous une astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 26 septembre 2022, M. A B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant marocain, est entré irrégulièrement sur le territoire français selon ses déclarations le 8 septembre 2003. Le 1er décembre 2008, M. A B a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 29 mars 2010, le préfet du Bas-Rhin lui a opposé un refus et l'a obligé à quitter le territoire français. L'intéressé a bénéficié d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade valable du 16 novembre 2010 au 15 novembre 2011. Par un arrêté du 24 janvier 2012, dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Strasbourg, le préfet du Bas-Rhin a refusé de renouveler le titre de séjour dont il bénéficiait et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Le 9 août 2012, M. A B a sollicité le réexamen de sa demande de titre de séjour pour raison de santé. Par une décision du 6 février 2013, dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Strasbourg, l'intéressé a fait l'objet d'un nouveau refus de titre de séjour. Le 31 octobre 2018, M. A B a de nouveau sollicité son admission au séjour à titre exceptionnel, mais ne s'est présenté à aucune des convocations qui lui ont été envoyées. Par suite, sa demande a été classée sans suite le 16 juin 2020. Le 8 mars 2021, l'intéressé a sollicité son admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 29 avril 2022, la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. M. A B fait appel du jugement du 19 juillet 2022 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la décision portant refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (). ". Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (). ". Par ailleurs, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 4. M. A B fait valoir l'ancienneté de son séjour en France, qu'il maîtrise la langue française et qu'il n'a jamais fait l'objet d'une condamnation pénale. Il se prévaut également de son intégration en France et de ce qu'il a tissé des liens amicaux sur le territoire national. Toutefois, M. A B, célibataire et sans enfant à sa charge, n'établit pas être dépourvu de liens familiaux et personnels dans son pays d'origine, le Maroc, où il a vécu la majeure partie de sa vie. S'il se prévaut de l'ancienneté de son séjour en France, cette durée s'explique par le fait qu'il n'a pas déféré aux précédentes mesures d'éloignement prises à son encontre. Si, à hauteur d'appel, l'intéressé produit une promesse d'embauche datée du 3 août 2022 pour un contrat à durée indéterminée avec la société " Ranet " afin d'occuper le poste d'agent d'entretien non qualifié, d'une part, cet élément est postérieur à la date de la décision attaquée et est ainsi sans incidence sur sa légalité et d'autre part, il ne saurait caractériser une intégration suffisante dans la société française. Par ailleurs, en versant des attestations d'amis, au demeurant peu circonstanciées, le requérant n'établit pas avoir tissé en France des liens intenses, anciens et stables. En outre, il n'établit pas qu'il ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine. Ainsi, eu égard aux circonstances mentionnées ci-dessus, M. A B ne justifie ni de considérations humanitaires, ni d'un motif exceptionnel de nature à justifier la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Dès lors, la décision attaquée n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L.423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent qu'être écartés. 5. En second lieu, eu égard aux mêmes circonstances de fait que celles qui ont été évoquées au point 4, la préfète du Bas-Rhin n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A B. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, faute pour le requérant d'avoir démontré l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, le moyen tiré d'une telle illégalité, invoquée par la voie de l'exception à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté. 7. En second lieu, en se bornant à soutenir que la décision litigieuse serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle emporte des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa vie personnelle et familiale, sans apporter de plus amples précisions, le requérant ne met pas la cour à même d'apprécier le bien-fondé d'un tel moyen qui ne saurait, dès lors, qu'être écarté. Sur la décision fixant le pays d'éloignement : 8. D'une part, la légalité de la décision portant refus de séjour est sans incidence sur la légalité de la décision fixant le pays de destination, cette dernière étant uniquement l'accessoire de la décision portant obligation de quitter le territoire français. D'autre part, il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. A B sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin. Fait à Nancy, le 10 novembre 202Le magistrat désigné, Signé A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef, I.Stoll
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
ORCA_22NC02429_20221110
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