CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 1 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_22NC02430_20221201
- Date
- 1 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B C a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 30 septembre 2021 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an.
Par un jugement n° 2106851 du 22 octobre 2021, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 26 septembre 2022, Mme C, représentée par Me Kling, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 22 octobre 2021 ;
2°) d'annuler la décision du 30 septembre 2021 prise à son encontre ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'interdiction de retour est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'erreur de droit au regard des dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle et familiale.
Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy du 15 septembre 2022, Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante géorgienne, a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 8 juillet 2021. Par deux arrêtés du 30 septembre 2021, la préfète du Bas-Rhin a interdit à l'intéressée de revenir sur le territoire pendant une durée d'un an et l'a assignée à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours. Mme C relève appel du jugement du 22 octobre 2021 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire.
2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
3. En premier lieu, si la requérante se prévaut des dispositions alors applicables du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle doit être regardée comme se prévalant des dispositions nouvelles des articles L. 612-6 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Aux termes des dispositions de l'article L. 612-7 de ce code : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () " Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () "
4. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction une interdiction et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère.
5. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de la préciser expressément.
6. Il ressort des termes mêmes de la décision litigieuse que pour interdire à Mme C le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, la préfète du Bas-Rhin, après avoir visé les stipulations et dispositions applicables de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a rappelé que l'intéressée est de nationalité géorgienne, qu'elle a fait l'objet d'une mesure d'éloignement en date du 8 juillet 2021, qu'elle s'est maintenue sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire de trente jours qui lui avait été accordé et, qu'ainsi, il pouvait lui être interdit le retour sur le territoire pendant un an en application des dispositions de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La préfète a par ailleurs relevé que l'intéressée ne justifie pas de circonstances humanitaires qui feraient obstacle au prononcé de la mesure litigieuse, et qu'une telle mesure ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. En outre, Mme C n'ayant pas fait l'objet de précédentes mesures d'éloignement auxquelles elle se serait soustraite, et la décision litigieuse n'étant pas fondée sur la circonstance qu'elle constituerait une menace pour l'ordre public, la préfète du Bas-Rhin n'était pas tenue, en l'espèce, de faire mention expresse de l'examen de ces circonstances. Dans ces conditions, la décision contestée comporte l'énoncée des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée.
7. Cette motivation ne révèle pas, par ailleurs, que la préfète du Bas-Rhin aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ne faisant pas expressément mention des quatre critères qui y sont énumérés. Le préfet pouvait ainsi, à bon droit, interdire à la requérante de revenir sur le territoire pendant un an en se fondant sur l'unique circonstance que cette dernière s'est maintenue sur le territoire après l'expiration du délai de départ volontaire qui lui avait été accordé, alors qu'elle ne fait état d'aucune circonstance humanitaire qui ferait obstacle au prononcé d'une telle mesure. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.
8. En second lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir inférence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "
9. D'une part, la décision contestée, qui a pour seul objet que d'interdire le retour de Mme C sur le territoire pendant une durée d'un an, ne s'est pas prononcée sur son droit au séjour, ni ne lui a fait obligation par elle-même de quitter le territoire français. Par suite, la requérante ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Un tel moyen ne peut qu'être écarté comme inopérant.
10. D'autre part, la requérante fait valoir que se trouvent sur le territoire national son petit-fils, dont elle serait devenue la tutrice, et un autre de ses fils, dont l'état de santé requiert sa présence à ses côtés. Toutefois, si le petit-fils de A C est scolarisé en France et y est suivi médicalement, la requérante ne fournit aucune pièce de nature à établir que cet enfant aurait été abandonné de ses parents et qu'elle en serait devenue la tutrice. S'agissant du fils de la requérante, qui souffre de troubles psychiatriques, il n'est pas établi, par les pièces médicales produites, le degré et l'intensité de ses troubles. En outre, la requérante ne démontre, ni les relations qu'elle entretient avec son fils, ni l'assistance qu'elle lui apporterait au quotidien. Dans ces conditions, la requérante ne justifiant pas avoir tissé en France des liens suffisamment intenses et stables, cette dernière n'est pas fondée à soutenir que la décision en litige aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, ni que la préfète du Bas-Rhin aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences que cette décision emporte sur sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par Mme C sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent qu'être rejetées en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C.
Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin.
Fait à Nancy, le 1er décembre 2022.
Le président désigné
Signé : A. Laubriat
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
D. Fritz
LPAvocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 décembre 2022
Référence
ORCA_22NC02430_20221201
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- Résumé officiel