CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 8 novembre 2022
- ECLI
- ORCA_22NC02458_20221108
- Date
- 8 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D C et Mme A B ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 9 septembre 2021 par lesquels le préfet de la Moselle a refusé de délivrer un titre de séjour à M. C, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office et leur a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par un jugement n° 2106457-2106459 du 15 novembre 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 29 septembre 2022, M. C et Mme B, représentés par Me Grün, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 15 novembre 2021 ; 2°) d'annuler les arrêtés du 9 septembre 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de leur délivrer un titre de séjour temporaire ou subsidiairement une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification des décisions à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer leurs situations administratives dans le même délai et sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à leur conseil de la somme de 1500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : S'agissant des décisions portant refus de titre de séjour : - elles sont insuffisamment motivées et le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de leurs situations ; - le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français : - elles sont insuffisamment motivées ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; - le préfet a méconnu le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant des décisions fixant le pays de destination : - elles sont insuffisamment motivées ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 alinéa 5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant des décisions portant interdiction de retour sur le territoire français : - elles sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'une erreur de droit en ce que l'administration ne s'est pas prononcée sur les quatre critères prévus par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur d'appréciation. M. C et Mme B ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du bureau d'aide juridictionnelle du 15 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. D C et Mme A B, ressortissants arméniens, sont entrés sur le territoire français selon leurs déclarations le 29 novembre 2017 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugiés. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 7 février 2019, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 18 juin 2020 concernant M. C et le 25 mai 2021 en ce qui concerne Mme B. Le 6 janvier 2021, ils ont sollicité la délivrance d'un titre de séjour en raison de l'état de santé de M. C. Par deux arrêtés du 9 septembre 2021, le préfet de la Moselle a refusé de délivrer un titre de séjour à M. C, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office à l'expiration de ce délai et leur a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an. M. C et Mme B font appel du jugement du 15 novembre 2021 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur les conclusions de Mme B à l'encontre d'un refus de titre de séjour : 3. Aucune décision portant refus de titre de séjour n'a été prise à l'encontre de Mme B. Par suite, les conclusions de la requérante dirigées contre une décision portant refus de séjour sont dépourvues d'objet et ne peuvent qu'être rejetées. Sur la décision portant refus de titre de séjour prise à l'encontre de M. C : 4. En premier lieu, il ressort des termes de l'arrêté contesté que pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. C, le préfet de la Moselle, après avoir visé la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment son article 8, ainsi que les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a indiqué que la demande d'asile du requérant avait été rejetée en dernier lieu par la CNDA et que par un avis du 30 juillet 2021, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) avait indiqué que son état de santé nécessitait une prise en charge dont le défaut ne devrait pas entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et qu'au vu des éléments du dossier et à la date de l'avis, il pouvait voyager sans risque vers son pays d'origine. Le préfet a précisé qu'eu égard à l'ensemble des pièces du dossier, l'intéressé ne pouvait être regardé comme remplissant les conditions prévues par l'article L. 425-9 du code précité. Enfin, le préfet a indiqué que M. C n'était pas bénéficiaire des dispositions protectrices de l'article L. 611-3 du même code, et qu'au vu des éléments qu'il a produits, il n'a pas paru opportun de l'admettre au séjour à titre dérogatoire ou pour des motifs exceptionnels ou humanitaires. Ainsi, la décision contestée comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par ailleurs, il ressort de cette motivation que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de M. C. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et d'examen personnel de sa situation ne peuvent qu'être écartés. 5. En second lieu, M. C reprend en appel, sans apporter d'élément nouveau ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés par le premier juge, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à juste titre, par le premier juge. Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, il ressort des termes des décisions attaquées que pour obliger M. C et Mme B à quitter le territoire français, le préfet de la Moselle, après avoir visé la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 8 et 3, ainsi que les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a indiqué que les demandes d'asile des requérants avaient été rejetées en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 18 juin 2020 et que conformément aux dispositions des articles L. 542-1 et L. 542-3 du code précité, ils ne bénéficiaient plus du droit de se maintenir sur le territoire français. Le préfet a ajouté que M. C et Mme B n'entraient dans aucun des cas de protection contre l'éloignement prévus par l'article L. 611-3 du code précité et qu'en application des 3° et 4 de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il pouvait prendre à leur encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français. Ainsi, les décisions contestées comportent l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté. 7. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 8. M. C et Mme B se prévalent de la durée de leur séjour en France, de ce que toute leur famille se trouve sur le territoire français, de ce qu'ils sont dépourvus d'attaches dans leur pays d'origine, des démarches qu'ils ont entreprises afin d'apprendre le français, de leur intégration dans la société française, de leurs relations intenses et anciennes sur le territoire français et de ce qu'ils ne représentent pas une menace pour l'ordre public et respectent les valeurs de la République française. Toutefois, la durée de leur séjour n'est due qu'au temps nécessaire à l'instruction de leurs demandes d'asile puis à l'instruction de la demande de titre de séjour de M. C. Ils ne produisent aucun justificatif permettant d'établir la réalité de leurs allégations. Ils ne produisent pas davantage d'éléments susceptibles d'établir que le préfet aurait méconnu les dispositions précitées. Dans ces conditions, le préfet de la Moselle ne peut être regardé comme ayant porté au droit de M. C et Mme B au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels les décisions contestées ont été prises. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés. 9. En troisième lieu, les requérants reprennent en appel, sans apporter d'élément nouveau ni critiquer utilement les motifs de rejet qui leur ont été opposés par le premier juge, le moyen tiré de la méconnaissance du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus, à juste titre, par le premier juge. Sur les décisions fixant le pays de destination : 10. En premier lieu, il ressort des termes des décisions attaquées que pour fixer le pays à destination duquel M. C et Mme B pourront être reconduits d'office à l'expiration du délai de trente jours, le préfet a indiqué que les intéressés, de nationalité arménienne, n'établissaient pas être dépourvus d'attaches familiales dans leur pays d'origine et qu'ils n'alléguaient pas y être exposés à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ainsi, les décisions contestées comportent l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté. 11. En second lieu, les requérants reprennent en appel, sans apporter d'élément nouveau ni critiquer utilement les motifs de rejet qui leur ont été opposés par le premier juge, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 721-4 alinéa 5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à juste titre, par le premier juge. Sur les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français : 12. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ". 13. En l'espèce, il ressort des termes de la décision contestée que le préfet de la Moselle, après avoir visé les dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a indiqué que compte-tenu des circonstances propres au cas d'espèce, les liens des requérants avec la France n'étaient pas intenses et stables, qu'ils étaient entrés sur le territoire le 29 novembre 2017 et qu'ils n'établissaient pas l'existence de circonstances humanitaires particulières qui pourraient justifier que l'autorité administrative ne prononce pas à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Le préfet a également indiqué que bien que leurs comportements ne constituaient pas une menace pour l'ordre public et qu'ils n'aient jamais fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, il était justifié que soient prononcées à leur égard de telles décisions. Enfin, le préfet a précisé que dans ces conditions, il n'était pas porté une atteinte disproportionnée à la situation personnelle et à la vie familiale des requérants qui n'établissaient pas être dépourvus d'attaches dans le pays dont ils sont ressortissants. Ainsi, il résulte de ce qui précède que le préfet s'est prononcé sur les quatre critères énoncés par les dispositions précitées qui, au demeurant, ne sont pas cumulatifs, et que les décisions litigieuses, qui comportent l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, sont suffisamment motivées. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'insuffisance de motivation ne peuvent qu'être écartés. 14. En second lieu, il ressort de ce qui a été dit au point 8 de la présente ordonnance que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur d'appréciation ne peuvent qu'être écartés. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. C et Mme B sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également leurs conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C et Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C et à Mme A B. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. Fait à Nancy, le 8 novembre 2022. Le président désigné, Signé A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef, I. STOLL
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CAA548 novembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22NC02458_20221108
TA3821 mars 2023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 novembre 2022
Référence
ORCA_22NC02458_20221108
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