CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 15 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_22NC02459_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 26 avril 2022 par lequel le préfet de la Moselle lui a retiré son attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an.
Par un jugement n° 2203044 du 25 août 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 29 septembre 2022, M. C, représenté par Me Grosset, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 25 août 2022 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 26 avril 2022 pris à son encontre ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de sursoir à statuer dans l'attente de la décision d'aide juridictionnelle ou de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- les premiers juges ont répondu au moyen dirigé contre la décision fixant le pays de destination avec une motivation stéréotypée ;
- les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant interdiction de retour ;
Sur l'arrêté pris dans sa globalité :
- il est entaché d'incompétence ;
- il est insuffisamment motivé ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne l'a pas informé de son droit à solliciter un titre de séjour sur un fondement autre que celui de l'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu ;
- elle méconnaît les objectifs fixés par la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle ne précise pas expressément le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle n'est pas suffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation de sa situation personnelle.
Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy du 18 octobre 2022, M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la directive n° 2008/115/CE du 18 décembre 2008 du Parlement européen et du Conseil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant arménien, est entré en France le 6 septembre 2021, selon ses déclarations. Le 8 septembre 2021, il a présenté une demande d'asile auprès des services de la préfecture de la Marne et s'est vu remettre une attestation de demande d'asile valable en dernier lieu du 17 mars 2022 au 16 septembre 2022. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 23 mars 2022. Par un arrêté du 26 avril 2022, le préfet de la Moselle a retiré à M. C l'attestation de demande d'asile qu'il détenait, l'a obligé à quitter le territoire le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an. M. C relève appel du jugement du 25 août 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
Sur les conclusions aux fins de sursis à statuer et d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
3. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 18 octobre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a admis M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions susvisées.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :
4. Il ressort des pièces du dossier que le tribunal administratif de Strasbourg, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, a répondu, avec une motivation suffisante et qui n'est pas stéréotypée, à l'ensemble des moyens soulevés en première instance par le requérant, y compris ceux dirigés à l'encontre des décisions fixant le pays de destination et portant interdiction de retour. Par suite, M. C n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait, pour ces motifs, entaché d'irrégularité.
En ce qui concerne le bien-fondé du jugement :
S'agissant de l'arrêté pris dans sa globalité :
5. En premier lieu, par un arrêté du 7 décembre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Moselle le lendemain, le préfet de la Moselle a donné délégation à Mme B A, directrice de l'immigration et de l'intégration, à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions dévolues à sa direction, à l'exception de certaines catégories d'actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions litigieuses. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté litigieux ne peut qu'être écarté.
6. En second lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté litigieux que pour retirer à M. C l'attestation de demande d'asile dont il bénéficiait, l'obliger à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixer le pays de destination et lui interdire le retour sur le territoire pendant une durée d'un an, le préfet de la Moselle, après avoir visé les stipulations et dispositions applicables de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a rappelé le parcours administratif et personnel de l'intéressé, notamment qu'il est entré en France en septembre 2021 accompagné de sa compagne et de leur fils et que sa demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA le 23 mars 2022. Le préfet a alors précisé que l'intéressé étant un ressortissant d'un pays d'origine sûr, un éventuel recours formé devant la CNDA ne revêtait pas un caractère automatiquement suspensif, qu'ainsi, l'intéressé ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire et que, par suite, son attestation de demande d'asile pouvait lui être retirée et il pouvait lui être fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, sans que sa situation ne justifie qui lui soit accordé un délai de départ d'une durée supérieure. L'arrêté mentionne également que M. C ne justifie pas de liens personnels et familiaux suffisamment anciens, intenses et stables sur le territoire et que l'obligation de quitter le territoire pouvait ainsi être assortie d'une interdiction de retour d'une durée maximale de deux ans sous réserve que des circonstances humanitaires ne fassent pas obstacle au prononcé d'une telle mesure. Le préfet a alors indiqué qu'il ne ressort pas de la situation de l'intéressé que des circonstances humanitaires feraient obstacle au prononcé d'une telle mesure et que bien que l'intéressé ne constitue pas une menace à l'ordre public et n'ait jamais fait l'objet d'une mesure d'éloignement, il pouvait être pris à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an. Le préfet a enfin précisé que l'arrêté ne méconnaît pas les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, les décisions litigieuses comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et sont, par suite, suffisamment motivées. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, aux termes de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger a présenté une demande d'asile qui relève de la compétence de la France, l'autorité administrative, après l'avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l'absence de demande sur d'autres fondements à ce stade, l'invite à indiquer s'il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l'affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l'article L. 611-3, il ne pourra, à l'expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour ". Aux termes de l'article D. 431-7 du même code : " Pour l'application de l'article L. 431-2, les demandes de titres de séjour sont déposées par le demandeur d'asile dans un délai de deux mois. Toutefois, lorsqu'est sollicitée la délivrance du titre de séjour mentionné à l'article L. 425-9, ce délai est porté à trois mois. "
8. L'information prévue par les dispositions précitées a pour seul objet de limiter, à compter de l'information ainsi délivrée, le délai dans lequel il est loisible au demandeur d'asile de déposer une demande de titre de séjour sur un autre fondement, ce délai étant ainsi susceptible d'expirer avant même qu'il n'ait été statué sur sa demande d'asile. Le requérant, qui n'a pas déposé de demande de titre de séjour auprès des services de la préfecture avant que le préfet ne tire les conséquences sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile du rejet de sa demande d'asile, ne peut donc utilement se prévaloir, contre l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, du défaut d'information dans les conditions prévues par l'article L. 431-2 du même code. Par suite, ce moyen doit être écarté.
9. En second lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir inférence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "
10. Le requérant se prévaut de la présence sur le territoire français de son épouse et de leur enfant mineur. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que son épouse fait également l'objet d'une obligation de quitter le territoire et qu'ainsi, la cellule familiale qu'il a formée en France avec cette dernière et leur enfant a vocation à se reconstituer dans son pays d'origine. Par ailleurs, M. C n'établit pas avoir tissé des liens d'une intensité et d'une stabilité particulières sur le territoire, ni être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de quarante-cinq ans. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que par la décision litigieuse, le préfet de la Moselle aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni que ladite décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
S'agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire :
11. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. () ". Aux termes de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 : " 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire () / 2. Si nécessaire, les Etats membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée du séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux. "
12. D'une part, en fixant de manière générale un délai de trente jours à l'étranger pour quitter le territoire français, lequel est égal à la limite supérieure prévue à l'article 7 de la directive, le législateur n'a pas édicté des dispositions incompatibles avec les objectifs de cet article. Par ailleurs, les dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne font pas obstacle à ce que l'autorité administrative prolonge, le cas échéant, le délai de départ volontaire d'une durée appropriée pour faire bénéficier l'étranger, dont la situation particulière le nécessiterait, de la prolongation prévue par le paragraphe 2 de l'article 7 de la directive. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse serait privée de base légale en raison de l'incompatibilité des dispositions précitées de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avec l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 ne peut qu'être écarté.
13. D'autre part, il résulte des dispositions précitées qu'en dehors de l'hypothèse où il refuse d'accorder un délai de départ volontaire ou de le prolonger à la demande de l'étranger, le préfet n'est pas tenu de motiver spécifiquement sa décision accordant le délai légal de départ de trente jours. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait demandé au préfet de la Moselle de lui accorder un délai supérieur à ce délai légal de trente jours. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision fixant le délai de départ volontaire doit être écarté.
14. Enfin, M. C ne démontre pas être dans une situation exceptionnelle justifiant que lui soit accordé un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Dans ces conditions, le préfet n'a pas commis d'erreur de droit ou d'appréciation en accordant à l'intéressé un délai de départ volontaire limité à trente jours. Ce moyen ne saurait dès lors qu'être écarté.
15. En second lieu, le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union européenne, notamment énoncé au 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
16. Le requérant, qui a vu sa demande d'asile rejetée par l'OFPRA, était en mesure de présenter à l'administration, durant toute la procédure d'instruction de sa demande d'asile, alors même qu'il ne pouvait ignorer qu'il pouvait se voir obliger de quitter le territoire dans l'hypothèse où sa demande d'asile venait à être rejetée, des observations et éléments de nature à justifier un délai de départ supérieur à trente jours. En outre, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision faisant grief que si la procédure administrative en cause aurait pu, compte tenu des circonstances de fait et de droit propres au cas d'espèce, aboutir à un résultat différent du fait des observations et éléments que l'étranger a été privé de faire valoir. M. C ne fait pas état de circonstances particulières propres à modifier la décision prise par le préfet, ni avoir tenté en vain de présenter des observations en ce sens. Ainsi, le moyen tiré de ce qu'il aurait privé de faire valoir des observations préalablement à l'édiction de la décision litigieuse, doit être écarté.
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
17. Le requérant soutient que la décision litigieuse ne fixe pas précisément le pays vers lequel il pourra être éloigné. Il ressort toutefois des termes mêmes de cette décision que le pays à destination duquel M. C pourra être éloigné est " le pays dont il possède la nationalité ou tout autre pays () dans lequel il est légalement admissible ". Par suite ce moyen doit être écarté.
S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
18. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. " Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () "
19. Il résulte des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité compétente doit, pour fixer la durée d'une interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l'encontre d'un étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un d'entre eux.
20. D'une part, le préfet de la Moselle a précisé que M. C est présent sur le territoire depuis huit mois, qu'il ne justifie pas de liens personnels et familiaux intenses et stables en France, qu'il ne fait pas état de circonstances humanitaires et que bien qu'il ne constitue pas une menace à l'ordre public et qu'il n'ait pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, il y avait lieu de lui interdire le retour sur le territoire pendant une durée d'un an. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.
21. D'autre part, si M. C fait valoir que des circonstances humanitaires faisaient obstacle au prononcé de la décision litigieuse, il n'assortit cette allégation d'aucune précision. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être écarté.
22. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. C sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent qu'être rejetées en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E C.
Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
Fait à Nancy, le 15 décembre 2022.
Le président désigné
Signé : A. Laubriat
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
D. Fritz LPAvocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
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CAA5415 décembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22NC02459_20221215
TA1317 novembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
ORCA_22NC02459_20221215
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