CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 3 mars 2023
- ECLI
- ORCA_22NC02460_20230303
- Date
- 3 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A D a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 26 avril 2022 par lequel le préfet de la Moselle lui a retiré son attestation de demande d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par un jugement n° 2203045 du 25 août 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 29 septembre 2022, Mme D, représentée par Me Grosset, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 25 août 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 26 avril 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour temporaire ou, à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de surseoir à statuer dans l'attente de la notification de la décision d'aide juridictionnelle ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : S'agissant de la régularité du jugement : - la motivation du jugement concernant les moyens soulevés à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi est stéréotypée ; - le premier juge n'a pas répondu au moyen tiré de ce que le préfet devait tenir compte des quatre critères énoncés par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour décider de prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée, est entachée d'une erreur de droit et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet ne l'a jamais informée du droit qu'elle avait de solliciter un titre de séjour sur un autre fondement que sur celui de l'asile ; S'agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire : - l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas conforme à l'article 7 de la directive 2008/115/CE ; - le préfet a commis une erreur de droit en prononçant la décision contestée sans motiver les raisons pour lesquelles il ne devrait pas être dérogé au délai de trente jours prévu par l'article L. 612-1 du code précité ; - le préfet n'a pas tenu compte des critères d'appréciation prévus par le 1. et le 2. de l'article 7 ainsi que par l'article 14 de la directive 2008/115/CE et a ainsi entaché sa décision d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît son droit à être entendue et l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle ne désigne pas précisément le pays vers lequel elle est susceptible d'être reconduite ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - le préfet n'a pas pris en compte les quatre critères prévus par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 23 février 2023, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A D, ressortissante arménienne, est entrée sur le territoire français selon ses déclarations le 6 septembre 2021 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugiée. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 23 mars 2022, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 27 juin 2022. Par un arrêté du 26 avril 2022, le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Mme D fait appel du jugement du 25 août 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la régularité du jugement attaqué : 3. En premier lieu, il ne ressort pas des termes du jugement attaqué que le premier juge, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments qui lui étaient soumis, se serait prononcé par des motifs stéréotypés ou insuffisants sur les moyens invoqués par Mme D, notamment ceux tirés de l'insuffisance de motivation et de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. En second lieu, il ressort des termes du jugement attaqué que le premier juge a répondu au moyen tiré de ce que le préfet, pour prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français, n'aurait pas tenu compte des quatre critères énoncés par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aux points 12 et 13 dudit jugement. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'omission à statuer ne peut qu'être écarté. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme C B, directrice de l'immigration et de l'intégration de la préfecture de la Moselle, à laquelle le préfet a délégué sa signature, par un arrêté du 7 décembre 2021 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 8 décembre 2021, à l'effet de signer notamment l'ensemble des actes se rapportant aux matières relevant de sa direction, à l'exclusion des circulaires, instructions et arrêtés préfectoraux prononçant l'expulsion d'un étranger en application des dispositions de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée ne peut qu'être écarté. 6. En deuxième lieu, il ressort des termes de la décision contestée que pour obliger Mme D à quitter le territoire français, le préfet de la Moselle, après avoir visé la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, ainsi que les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a relevé que l'intéressée, de nationalité arménienne, provient d'un pays d'origine sûr. Le préfet a rappelé que la demande d'asile de Mme D a été rejetée par une décision de l'OFPRA du 23 mars 2022, que conformément aux dispositions des articles L. 542-2 1° d) et L. 542-3 du même code, elle ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire à compter de cette décision et qu'en application du 4° de l'article L. 611-1 du code précité, l'autorité administrative peut, dans cette situation, obliger l'étranger à quitter le territoire français. Le préfet a également précisé que l'intéressée était entrée en France avec son conjoint et leur enfant et que ses liens personnels et familiaux en France ne sont pas anciens, intenses et stables, compte-tenu notamment du fait qu'elle était entrée en France depuis moins de huit mois. La décision contestée comporte ainsi l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Il ne ressort ni de cette motivation ni des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation, de l'erreur de droit et du défaut d'examen ne peuvent qu'être écartés. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. Il ressort des pièces du dossier que Mme D est entrée en France accompagnée de son conjoint et de leur enfant. L'époux de Mme D a également fait l'objet le 26 avril 2022 d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français, dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Strasbourg le 25 août 2022 puis par la présente cour le 15 décembre 2022. L'enfant de Mme D ayant vocation à suivre ses parents dans leur pays d'origine, la cellule familiale pourra ainsi se reconstituer en Arménie. En outre, la durée de séjour de Mme D en France, de moins de huit mois à la date de l'arrêté contesté, est uniquement due au temps nécessaire à l'instruction de sa demande d'asile. La requérante n'établit ni même n'allègue l'existence d'aucune autre circonstance susceptible d'établir que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations susvisées. Dans ces conditions, le préfet de la Moselle ne peut être regardé comme ayant porté au droit de Mme D au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger a présenté une demande d'asile qui relève de la compétence de la France, l'autorité administrative, après l'avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l'absence de demande sur d'autres fondements à ce stade, l'invite à indiquer s'il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l'affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l'article L. 611-3, il ne pourra, à l'expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour ". Aux termes de l'article D. 431-7 du même code : " Pour l'application de l'article L. 431-2, les demandes de titres de séjour sont déposées par le demandeur d'asile dans un délai de deux mois. Toutefois, lorsqu'est sollicitée la délivrance du titre de séjour mentionné à l'article L. 425-9, ce délai est porté à trois mois. ". 8. L'information prévue par les dispositions précitées a pour seul objet de limiter, à compter de l'information ainsi délivrée, le délai dans lequel il est loisible au demandeur d'asile de déposer une demande de titre de séjour sur un autre fondement, ce délai étant ainsi susceptible d'expirer avant même qu'il n'ait été statué sur sa demande d'asile. La requérante, qui n'a pas déposé de demande de titre de séjour auprès des services de la préfecture avant que le préfet ne tire les conséquences, sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile du rejet de sa demande d'asile, ne peut donc utilement se prévaloir, contre l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, du défaut d'information dans les conditions prévues par l'article L. 431-2 du même code. Par suite, ce moyen doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire : 9. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. () ". Aux termes de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 : " 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire () / 2. Si nécessaire, les Etats membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée du séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux. ". L'article 14 de la directive précitée dispose : " 1. Sauf dans la situation visée aux articles 16 et 17, les États membres veillent à ce que les principes ci-après soient pris en compte dans la mesure du possible en ce qui concerne les ressortissants de pays tiers au cours du délai de départ volontaire accordé conformément à l'article 7 et au cours des périodes pendant lesquelles l'éloignement a été reporté conformément à l'article 9: a) l'unité familiale avec les membres de la famille présents sur le territoire est maintenue; b) les soins médicaux d'urgence et le traitement indispensable des maladies sont assurés; c) les mineurs ont accès au système éducatif de base en fonction de la durée de leur séjour; d) les besoins particuliers des personnes vulnérables sont pris en compte. () ". 10. D'une part, en fixant de manière générale un délai de trente jours à l'étranger pour quitter le territoire français, lequel est égal à la limite supérieure prévue à l'article 7 de la directive, le législateur n'a pas édicté des dispositions incompatibles avec les objectifs de cet article. Par ailleurs, les dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne font pas obstacle à ce que l'autorité administrative prolonge, le cas échéant, le délai de départ volontaire d'une durée appropriée pour faire bénéficier l'étranger, dont la situation particulière le nécessiterait, de la prolongation prévue par le paragraphe 2 de l'article 7 de la directive. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse serait privée de base légale en raison de l'incompatibilité des dispositions précitées de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avec l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 ne peut qu'être écarté. 11. D'autre part, il résulte des dispositions précitées qu'en dehors de l'hypothèse où il refuse d'accorder un délai de départ volontaire ou de le prolonger à la demande de l'étranger, le préfet n'est pas tenu de motiver spécifiquement sa décision accordant le délai légal de départ de trente jours. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante aurait demandé au préfet de la Moselle de lui accorder un délai supérieur à ce délai légal de trente jours. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision fixant le délai de départ volontaire doit être écarté. 12. Enfin, Mme D ne démontre pas être dans une situation exceptionnelle justifiant que lui soit accordé un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Dans ces conditions, le préfet n'a pas commis d'erreur de droit ou d'appréciation en accordant à l'intéressée un délai de départ volontaire limité à trente jours. Ce moyen ne saurait dès lors qu'être écarté. 13. En second lieu, le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union européenne, notamment énoncé au 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. 14. La requérante, qui a vu sa demande d'asile rejetée par l'OFPRA, était en mesure de présenter à l'administration, durant toute la procédure d'instruction de sa demande d'asile, alors même qu'elle ne pouvait ignorer qu'elle pouvait se voir obliger de quitter le territoire dans l'hypothèse où sa demande d'asile venait à être rejetée, des observations et éléments de nature à justifier un délai de départ supérieur à trente jours. En outre, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision faisant grief que si la procédure administrative en cause aurait pu, compte tenu des circonstances de fait et de droit propres au cas d'espèce, aboutir à un résultat différent du fait des observations et éléments que l'étranger a été privé de faire valoir. Mme D ne fait pas état de circonstances particulières propres à modifier la décision prise par le préfet, ni n'établit avoir tenté en vain de présenter des observations en ce sens. Ainsi, le moyen tiré de ce qu'elle aurait été privée de faire valoir des observations préalablement à l'édiction de la décision litigieuse, doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 15. La requérante soutient que la décision litigieuse ne fixe pas précisément le pays vers lequel elle pourra être éloignée. Il ressort toutefois des termes mêmes de cette décision que le pays à destination duquel Mme D pourra être éloignée est le " pays dont elle possède la nationalité ou tout autre pays, non membre de l'Union européenne ou avec lequel ne s'applique pas l'acquis de Schengen, dans lequel elle est légalement admissible (à l'exception d'un Etat membre de l'Union européenne, de l'Islande, du Liechtenstein, de la Norvège ou de la Suisse) dans lequel il est légalement admissible ". En outre, l'arrêté contesté précisait expressément que l'intéressée disposait de la nationalité arménienne. Par suite ce moyen doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 9. En premier lieu, il ressort de ce qui a été dit au point 6 de la présente ordonnance que le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision contestée ne peut qu'être écarté. 10. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. " Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ". 11. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. ll incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 12. En l'espèce, il ressort des termes de l'arrêté contesté que pour interdire à Mme D de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an, le préfet de la Moselle a indiqué que l'intéressée était entrée sur le territoire français le 6 septembre 2021 à l'âge de trente-huit ans, qu'elle ne justifie pas de liens intenses et stables avec la France, que son conjoint fait également l'objet d'une mesure d'éloignement prononcée le même jour et que la cellule familiale a ainsi vocation à se reconstituer hors de France. Le préfet a précisé que la requérante n'établit pas l'existence de circonstances humanitaires particulières qui pourraient justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour sur le territoire français à son encontre et que bien que son comportement ne représente pas une menace pour l'ordre public et qu'elle n'ait jusqu'alors fait l'objet d'aucune mesure d'éloignement, il est justifié que soit prononcée à son égard une interdiction de retour sur le territoire français. En outre, il ne ressort ni de cette motivation ni des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme D. Dans ces conditions, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation, du défaut d'examen et de ce que le préfet n'aurait pas pris en compte les quatre critères prévus par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent qu'être écartés. 13. En troisième lieu, Mme D fait valoir que la décision contestée est entachée d'une erreur d'appréciation au regard notamment des circonstances humanitaires pouvant faire obstacle à une telle décision. Toutefois, elle n'apporte aucun argument ni élément permettant d'apprécier le bien-fondé de son moyen. En outre, il ressort des pièces du dossier que son époux, qui a également la nationalité arménienne et qui fait également l'objet d'une mesure d'éloignement, et leur enfant ont vocation à la suivre en Arménie, où la cellule familiale pourra être reconstituée. Elle ne fait mention d'aucune autre attache en France et ne produit aucun élément de nature à établir qu'elle y aurait fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux. Il résulte de tout ce qui précède le préfet ne peut être regardé comme ayant entaché sa décision d'une erreur d'appréciation dans son principe ou dans sa durée. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. Sur les conclusions relatives au sursis à statuer : 14. Mme D n'a pas déposé de demande d'aide juridictionnelle en dépit de la demande de régularisation qui a été adressée à son conseil le 30 septembre 2022. Dans ces conditions, les conclusions de l'intéressée demandant à la cour de surseoir à statuer dans l'attente de la notification de la décision d'aide juridictionnelle ne peuvent qu'être rejetées. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par Mme D sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D, au ministre de l'intérieur et des Outre-mer et à Me Grosset. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. Fait à Nancy, le 3 mars 2023. Le magistrat désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, A. Bailly
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 mars 2023
Référence
ORCA_22NC02460_20230303
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