CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 25 novembre 2022
- ECLI
- ORCA_22NC02462_20221125
- Date
- 25 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C D a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler les arrêtés du 21 août 2022 par lesquels le préfet de Meurthe-et-Moselle, d'une part, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois et, d'autre part, l'a assigné à résidence dans la communauté d'agglomération de Longwy pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 2202400, 2202401 du 29 août 2022, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 29 septembre 2022, M. D, représenté par la SCP Tertio Avocats, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 29 août 2022 ; 2°) d'annuler les arrêtés du 21 août 2022 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une erreur du droit ; S'agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire ; - elle est entachée d'une erreur du droit au regard des dispositions de l'article 3 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - le préfet s'est cru à tort en situation de compétence liée ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle a été prise par une autorité incompétente ; -elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision portant assignation à résidence : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle doit être annulée en conséquence de l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; -elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la directive 2008/115/CE du Parlement et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant moldave, est entré régulièrement sur le territoire français, selon ses déclarations le 27 février 2022, muni de son passeport biométrique. Le 20 août 2022, il a fait l'objet d'un contrôle par les services de police aux frontières de Mont-Saint-Martin et a été placé en retenue administrative pour vérification de son droit au séjour sur le territoire national. Par deux arrêtés du 21 août 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle, d'une part, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois et, d'autre part, l'a assigné à résidence dans la communauté d'agglomération de Longwy pour une durée de quarante-cinq jours. M. D fait appel du jugement du 29 août 2022 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur le moyen commun aux décisions attaquées : 3. Il ressort des pièces du dossier que les décisions en litige ont été signées, " pour le préfet et par délégation ", par Mme B A, sous-préfète de l'arrondissement de Lunéville. Or, par un arrêté du 24 juin 2022, régulièrement publié le 27 juin 2022 au recueil n°47 des actes administratifs de la préfecture, le préfet de Meurthe-et-Moselle a consenti à Mme A une délégation de signature à l'effet de signer l'ensemble des décisions relatives au séjour et à l'éloignement des étrangers dans le cadre des permanences des samedis, dimanches, jours fériés et jours de fermeture exceptionnelle de la préfecture. Par suite, et alors que cette délégation indique de façon suffisamment précise l'objet et l'étendue des compétences déléguées, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions en litige manque en fait et il ne peut, dès lors, qu'être écarté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; () ". 5. Les dispositions de l'article premier et de l'annexe II du règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001, modifié par le règlement (UE) n° 259/2014 du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014, abrogées et reprises par le règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du conseil du 14 novembre 2018, dispensent depuis le 28 avril 2014 les ressortissants moldaves détenant un passeport biométrique de l'obligation de visa pour entrer dans l'espace Schengen, pour les séjours de moins de 90 jours. 6. Pour obliger M. D à quitter le territoire français le préfet de Meurthe-et-Moselle s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé s'est maintenu en France au-delà du délai de trois mois mentionné dans les dispositions précitées, sans avoir entamé de démarches en vue de régulariser son séjour sur le territoire national. Si M. D soutient qu'il n'est pas établi qu'il est présent en France depuis plus de trois mois, il ressort de son procès-verbal d'audition du 21 août 2022, qui fait foi jusqu'à preuve contraire, que M. D a alors déclaré être entré sur le territoire français le 27 février 2022, soit plus de trois mois avant l'édiction de la décision attaquée, et qu'il a travaillé sur le territoire national depuis son arrivée. M. D n'apporte pas la preuve qu'il n'aurait pas fait une telle déclaration ou qu'il aurait fait une déclaration différente sur la question de sa présence en France. Ainsi, le préfet a pu légalement obliger l'intéressé à quitter le territoire sur le fondement du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'erreur du droit ne peut qu'être écarté. Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire : 7. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Ce risque peut, aux termes de l'article L. 612-3 de ce code, " être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (). ". 8. En premier lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que le refus d'accorder un délai de départ volontaire à M. D est fondé sur la circonstance qu'il existe un risque que celui-ci se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet, risque devant être regardé comme établi dès lors d'une part, que l'intéressé, qui n'est pas soumis à l'obligation du visa, s'est maintenu sur le territoire français au-delà de l'expiration du délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour, d'autre part, qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisante dans la mesure où il ne justifie pas sur le territoire national d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Ainsi, la décision litigieuse, comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. En outre, la motivation de cette décision révèle un examen approfondi de la situation de l'intéressé. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen sérieux de la situation personnelle de M. D ne peuvent qu'être écartés. 9. En second lieu, M. D reprend en appel, sans apporter d'élément nouveau ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés par le premier juge, les moyens tirés de ce que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance du principe du contradictoire, de l'erreur manifeste d'appréciation, de l'erreur du droit au regard des dispositions de l'article 3 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 et de ce que le préfet se serait cru à tort en situation de compétence liée. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à juste titre, par le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nancy dans son jugement du 29 août 2022, et énoncés aux points 9, 11 et 12 dudit jugement. Sur la décision fixant le pays d'éloignement : 10. M. D reprend en appel, sans apporter d'élément nouveau ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés par le premier juge, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance du principe du contradictoire. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus, à juste titre, par le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nancy dans son jugement du 29 août 2022, et énoncé au point 13 dudit jugement. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 11. M. D reprend en appel, sans apporter d'élément nouveau ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés par le premier juge, les moyens tirés de ce que la décision attaquée serait insuffisamment motivée et de l'erreur manifeste d'appréciation. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à juste titre, par le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nancy dans son jugement du 29 août 2022, et énoncés aux points 15 et 16 dudit jugement. Sur la décision portant assignation à résidence : 12. M. D reprend en appel, sans apporter d'élément nouveau ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés par le premier juge, les moyens tirés de l'exception d'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, de l'insuffisance de motivation, du défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle, de l'erreur manifeste d'appréciation ainsi que de la méconnaissance du principe du contradictoire. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à juste titre, par le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nancy dans son jugement du 29 août 2022, et énoncés aux points 18, 19, 20, 21 et 22 dudit jugement. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. D sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D. Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle. Fait à Nancy, le 25 novembre 2022. Le magistrat désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, D. Fritz 1
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Chronologie de l'affaire
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CAA5425 novembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 novembre 2022
Référence
ORCA_22NC02462_20221125
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