CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 25 novembre 2022
- ECLI
- ORCA_22NC02465_20221125
- Date
- 25 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D C a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 26 avril 2021 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Mme A C, née B, a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du même jour par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a prolongé de six mois l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre le 16 octobre 2020. Par un jugement n° 2102271, 2102272 du 16 novembre 2021, le tribunal administratif de Nancy a, d'une part, rejeté la demande de M. C, d'autre part, annulé la décision du 26 avril 2021 par laquelle le préfet a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme C. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 30 septembre 2022, M. et Mme C, représentés par Me Grün, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 16 novembre 2021 ; 2°) d'annuler les arrêtés du 26 avril 2021 pris à leur encontre ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de leur délivrer un titre de séjour temporaire ou, à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer leurs situations administratives, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à leur conseil de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que les arrêtés contestés sont entachés d'un défaut d'examen réel de leurs situations personnelles et méconnaissent les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par des décisions du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 15 septembre 2022, M. et Mme C ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme C, ressortissants albanais, sont entrés sur le territoire français, selon leurs déclarations, le 8 septembre 2016 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 30 septembre 2016, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 18 juillet 2017. Par des arrêtés du 28 mai 2018, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de leur délivrer un titre de séjour et leur a fait obligation de quitter le territoire français. Par un arrêté du 16 octobre 2020, le préfet a obligé Mme C à quitter le territoire français et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée de dix-huit mois. Le 11 décembre 2020, M. et Mme C ont sollicité leur admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur. Par un arrêté du 26 avril 2021, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de délivrer à M. C un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par un arrêté du même jour, le préfet a refusé de délivrer à Mme C un titre de séjour et a prolongé de six mois l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre le 16 octobre 2020. M. et Mme C font appel du jugement du 16 novembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Nancy a, d'une part, rejeté la demande de M. C et, d'autre part, annulé la décision portant refus de titre de séjour prise à l'encontre de Mme C. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la requête en tant qu'elle est présentée par Mme C : 3. Les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs ne peuvent tendre qu'à l'annulation ou à la réformation du dispositif du jugement attaqué. Par suite, n'est pas recevable, quels que soient les motifs retenus par les premiers juges, l'appel dirigé contre un jugement qui, par son dispositif, a fait droit aux conclusions de l'appelant en première instance, l'intérêt à faire appel d'un jugement s'appréciant par rapport à son dispositif et non par rapport à ses motifs. 4. En l'espèce, par son jugement du 16 novembre 2021, le tribunal administratif de Nancy, d'une part, a annulé l'arrêté du 16 octobre 2020 en tant qu'il rejette la demande de titre de séjour de Mme C, et d'autre part, a rejeté le surplus des conclusions présentées par l'intéressée aux fins d'injonction ainsi qu'à celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. 5. Par sa requête d'appel, qui ne fait état d'aucune critique à propos du rejet par les premiers juges des conclusions à fin d'injonction ni de celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, Mme C se borne à réitérer ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 16 octobre 2020 et reprend les mêmes moyens que ceux soulevés en première instance. Dans ces conditions, la requérante n'a pas intérêt à relever appel du jugement attaqué qui, par son dispositif, a fait droit à ses conclusions à fin d'annulation. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel, en tant qu'elle est présentée par Mme C ne peut qu'être rejetée, en toutes ses conclusions, comme irrecevable en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Sur la requête en tant qu'elle est présentée par M. C : 7. En premier lieu, M. C reprend en appel, sans apporter d'élément nouveau ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés par les premiers juges, le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation personnelle. 8. En second lieu, d'une part, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". D'autre part, l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". 9. M. C se prévaut de la durée de son séjour en France et de la scolarisation de ses trois enfants, dont l'un est né sur le territoire français. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que si l'intéressé était présent en France depuis plus de quatre ans à la date des décisions contestées, cette durée est en grande partie due à l'examen de sa demande d'asile et au fait qu'il se soit soustrait à une précédente mesure d'éloignement prise à son encontre le 28 mai 2018. Par ailleurs, s'il se prévaut de la scolarisation de ses enfants en France, il n'établit pas qu'ils ne pourraient pas poursuivre leur scolarité dans leur pays d'origine, l'Albanie, où ils ont vocation à suivre leurs parents, préservant ainsi la cellule familiale. M. C n'établit pas davantage avoir tissé en France des liens d'une intensité, d'une ancienneté et d'une stabilité particulières, ni être dépourvu d'attaches privées et familiales en Albanie, son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-neuf ans. En outre, si la décision du 16 octobre 2020 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de délivrer à son épouse un titre de séjour a été annulée pour défaut de motivation par le jugement attaqué du 16 novembre 2021, de telles circonstances ne suffisent pas conférer à M. C un droit au séjour en France. Enfin, il n'établit pas avoir transféré en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dans ces conditions, le préfet de Meurthe-et-Moselle ne peut être regardé comme ayant porté au droit de M. C au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels les décisions contestées ont été prises. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peuvent qu'être écartés. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. C sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C et à Mme A C, née B. Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle. Fait à Nancy, le 25 novembre 2022. Le magistrat désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, D. Fritz
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