CAA54Cour Administrative d'Appel de Nancy
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 6 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_22NC02474_20221206
- Date
- 6 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C B a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision par laquelle la directrice générale de l'agence nationale de l'habitat a implicitement rejeté sa demande tendant au bénéfice du dispositif intitulé " Ma Prime Rénov' ". Par une ordonnance n° 2102612 du 1er septembre 2022, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2022, Mme B expose les difficultés auxquelles elle a été confrontée pour obtenir une aide auprès de l'ANAH pour l'installation d'une pompe à chaleur. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, () par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ()7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que (), des moyens inopérants ". 2. D'une part, aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation. () ". D'autre part, aux termes de l'article R. 751-5 du même code : " La notification de la décision mentionne que copie de la décision doit être jointe à la requête d'appel ou au pourvoi en cassation. / Lorsque la décision rendue relève de la cour administrative d'appel et, sauf lorsqu'une disposition particulière a prévu une dispense de ministère d'avocat en appel, la notification mentionne que l'appel ne peut être présenté que par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. () ". Enfin, selon les dispositions de l'article R. 811-7 de ce code : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. ". Selon les dispositions de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / Toutefois, la juridiction d'appel () peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 715-5 () ". 3. Par l'ordonnance du 1er septembre 2022 jointe à la requête d'appel, le président de la première chambre du tribunal administratif de Nancy a rejeté la demande de Mme B tendant à l'annulation du retrait de la subvention qui lui avait été accordée par l'agence nationale de l'habitat (ANAH) au motif que les arguments qu'elle faisait valoir n'étaient pas de nature à remettre en cause la légalité de cette décision. En appel, elle ne conteste pas les motifs de cette ordonnance et ne fait pas plus état de considérations de nature à remettre en cause la légalité de la décision en litige. 4. Au surplus et en tout état de cause, sa requête devant la cour d'appel n'a pas été présentée par l'intermédiaire d'un avocat. Mme B, qui a été invitée par le greffe de la cour à régulariser sa requête en ce sens, par une lettre du 7 octobre 2022, dont elle a accusé réception le 8 octobre 2022, n'a pas, à la date de la présente ordonnance, satisfait aux exigences posées par les dispositions précitées de l'article R. 811-7 du code de justice administrative. Dès lors, et alors que la requérante ne justifie pas avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle dans le délai d'appel, la requête qu'elle a présentée à la cour est manifestement irrecevable. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées du 7°) et 4°) de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B. Fait à Nancy, le 6 décembre 2022. La présidente de la 4ème chambre, Signé : V. Ghisu-Deparis La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, M. A
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Date
- 6 décembre 2022
Référence
ORCA_22NC02474_20221206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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