CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 10 mars 2023
- ECLI
- ORCA_22NC02490_20230310
- Date
- 10 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 28 septembre 2021 par lequel le préfet du Jura lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an et, à titre subsidiaire, de prononcer la suspension de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Par un jugement n° 2101874 du 9 novembre 2021, le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 5 octobre 2022, M. A, représenté par Me Frery, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 9 novembre 2021 ; 2°) de prononcer la suspension de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ou, à défaut, d'annuler l'arrêté du 28 septembre 2021 pris à son encontre ; 4°) d'enjoindre au préfet du Jura de lui délivrer un titre de séjour temporaire ou une attestation de demande d'asile dans l'attente de la décision à intervenir de la CNDA ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il présente des éléments sérieux au soutien de sa demande d'asile de nature à justifier qu'il soit fait usage du pouvoir de suspension prévu aux articles L. 752-5 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet s'est estimé à tort en situation de compétence liée vis-à-vis de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; - la décision fixant le pays de destination sera annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 15 septembre 2022, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant kosovar, est entré irrégulièrement sur le territoire français, selon ses déclarations, le 7 juin 2021 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 6 août 2021. Par un arrêté du 28 septembre 2021, le préfet du Jura lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. M. A fait appel du jugement du 9 novembre 2021r par lequel le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté contesté, M. A était présent sur le territoire français depuis moins de quatre mois. Par ailleurs, l'intéressé est célibataire, sans enfant à charge, et ne justifie d'aucune insertion particulière dans la société française ni ne démontre être dépourvu d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine, le Kosovo, où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-trois ans. Enfin, si l'intéressé soutient encourir des risques en cas de retour dans son pays d'origine, il n'apporte aucun élément probant à l'appui de ses allégations démontrant un risque personnel et actuel en cas de retour au Kosovo. Dans ces conditions, le préfet du Jura n'a pas porté au droit de M. A une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. 5. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Jura se serait estimé à tort en situation de compétence liée vis-à-vis de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 6. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée en conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 7. En deuxième lieu, M. A soutient que la décision fixant le pays de destination est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle dès lors qu'il établit être réellement menacé en cas de retour au Kosovo. Il ressort toutefois des pièces du dossier que pour fixer le pays de destination, le préfet du Jura, après avoir visé les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a rappelé le parcours personnel et administratif de l'intéressé, en indiquant notamment qu'il est né le 2 août 1997 à Prishtine au Kosovo, qu'il est de nationalité kosovare et qu'il n'établit pas être réellement menacé au Kosovo. Le préfet a également précisé que M. A n'apporte aucun élément suffisamment probant permettant d'établir qu'il puisse être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention précitée en cas de retour au Kosovo ou dans tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible. Dans ces conditions, le préfet du Jura n'a pas entaché sa décision d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. 8. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée méconnaitrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ce moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté. 9. En quatrième et dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 10. M. A soutient qu'en cas de retour au Kosovo, sa vie serait en danger. Il déclare avoir fait l'objet d'agressions et de menaces de mort. Toutefois, l'intéressé ne démontre pas, par la production d'un certificat de la clinique au sein de laquelle il a été hospitalisé au mois de mai 2020 attestant de sa prise en charge pour une blessure par arme à feu au genou droit, d'une note du parquet général de Prishtinë relatif à son agression ainsi que d'un document relatif à la plainte déposée par son oncle auprès des services de police de Lipjan, la réalité et l'actualité des craintes alléguées, ni l'impossibilité de bénéficier de la protection des autorités kosovares. Au demeurant, sa demande d'asile, qui était également motivée par ses craintes d'un règlement de comptes, a été rejetée par l'OFPRA le 6 août 2021, au motif que ses déclarations devant l'office ne permettaient pas de tenir les faits allégués pour établis, ni de regarder comme fondées les craintes de traitements inhumains ou dégradants auxquelles il se disait exposé en cas de retour au Kosovo. Dans ces conditions, le préfet du Jura ne peut être regardé comme ayant méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. A en fixant le pays de destination duquel il pourra être reconduit d'office. Par suite, ces moyens ne peuvent qu'être écartés. Sur les conclusions à fin de suspension : 11. Aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes de l'article L. 752-6 du même code : " Lorsque le juge n'a pas encore statué sur le recours en annulation formé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 614-1, l'étranger peut demander au juge déjà saisi de suspendre l'exécution de cette décision ". 12. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A présenterait des éléments sérieux au sens des dispositions précitées de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de nature à justifier leur maintien sur le territoire français jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile statue sur sa demande. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation et à fin de suspension de la requête présentée par M. A sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Frery. Copie en sera adressée au préfet du Jura. Fait à Nancy, le 10 mars 2023. Le magistrat désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, A. Bailly
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5410 mars 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22NC02490_20230310
TA306 février 2024
DTA_2101874_20240206Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 mars 2023
Référence
ORCA_22NC02490_20230310
Données disponibles
- Texte intégral