CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 25 janvier 2023
- ECLI
- ORCA_22NC02491_20230125
- Date
- 25 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 23 août 2021 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par un jugement n° 2107606 du 28 décembre 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 6 octobre 2022, Mme B, représentée par Me Dollé, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 28 décembre 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 août 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour temporaire ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans un délai déterminé à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour au besoin sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1800 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée et le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2022, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 26 septembre 2022, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante congolaise, est entrée sur le territoire français selon ses déclarations le 6 mars 2017 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugiée. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 25 juillet 2017, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 3 mai 2018. Le 26 novembre 2018, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé. Par un arrêté du 14 octobre 2019, elle a fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français confirmée par le tribunal administratif de Strasbourg le 23 décembre 2020 puis par la présente cour le 7 mai 2021. Par un courrier reçu en préfecture le 14 novembre 2019, elle a de nouveau sollicité son admission au séjour en raison des soins que nécessiterait son état de santé. Par un arrêté du 15 novembre 2019, le préfet de la Moselle a confirmé l'obligation de quitter le territoire français précédemment prise à l'encontre de la requérante. Par un courrier reçu en préfecture le 7 juillet 2020, Mme B a sollicité une troisième fois la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé. Par un arrêté du 23 août 2021, le préfet de la Moselle lui a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an. Mme B fait appel du jugement du 28 décembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la décision portant refus de titre de séjour : 3. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ". 4. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. 5. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration allant dans le sens de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus de délivrance d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 6. La requérante soutient souffrir d'un syndrome de stress post-traumatique en raison des évènements qu'elle aurait vécus dans son pays d'origine, être suivie temporairement par un interne en psychiatrie dans l'attente de se voir désigner un spécialiste et que son médecin généraliste lui prescrit les psychotropes nécessaires à la stabilisation de son état. Elle soutient qu'un défaut de traitement est de nature à entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'en raison de sa situation personnelle, elle ne peut accéder à un traitement dans son pays d'origine, la République démocratique du Congo, et ce quelque soit l'offre sanitaire du pays. Il ressort des pièces du dossier que par un avis du 9 mars 2021, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a estimé que si l'état de santé de Mme B nécessite une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci ne devrait pas entraîner pour l'intéressée des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'au vu des éléments du dossier et à la date de l'avis, l'état de santé de l'intéressée peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d'origine. Si l'intéressée produit une attestation de suivi par un interne en psychiatrie depuis le mois d'août 2020, une ordonnance d'un médecin généraliste datée du 14 juin 2021 ainsi qu'un certificat médical d'une médecin généraliste daté du 5 novembre 2021 indiquant qu'un défaut de traitement peut entrainer pour Me Ngombo-Wumba des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ces documents ne permettent pas d'établir qu'elle serait dans l'impossibilité de se rendre dans son pays d'origine et d'y bénéficier d'un suivi et d'un traitement approprié. La requérante produit également un rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés daté du 28 février 2022 sur l'accès à des soins psychiatriques en République démocratique du Congo. Ce document, général et impersonnel, ne permet toutefois pas à lui seul d'établir qu'elle ne pourrait bénéficier effectivement d'un suivi et d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. Aux termes de l'article L. 611-3 alors applicable du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ". 8. Il ressort de ce qui a été dit au point 6 de la présente ordonnance que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut qu'être écarté. Sur la décision fixant le pays de destination : 9. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 10. Mme B fait valoir qu'en cas de retour en République démocratique du Congo, elle serait exposée à un risque d'arrestation arbitraire par les autorités de son pays d'origine et à de mauvais traitements. Toutefois, si elle produit un avis de recherche émanant du Procureur de la République du parquet de grande instance de Kinshasa-Matete daté du 15 novembre 2021, elle n'a pas expliqué ni établi les modalités selon lesquelles elle s'est procurée ce document, qui est dès lors dépourvu de valeur probante. Elle ne produit aucun autre élément susceptible d'établir qu'elle pourrait encourir des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Au demeurant, sa demande d'asile a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 3 mai 2018, et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle aurait sollicité le réexamen de sa demande d'asile après avoir obtenu ledit avis de recherche alors qu'elle n'a pu se prévaloir de cet avis lors de sa demande d'asile initiale. Dans ces conditions, le préfet de la Moselle ne peut être regardé comme ayant méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 11. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. " Et aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour (), l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". 12. En application des dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet peut, dans le respect des principes constitutionnels et conventionnels et des principes généraux du droit, assortir une obligation de quitter le territoire français pour l'exécution de laquelle l'intéressé dispose d'un délai de départ volontaire, d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée maximale de deux ans, en se fondant pour en justifier tant le principe que la durée, sur la durée de sa présence en France, sur la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, sur la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et sur la menace à l'ordre public que représenterait sa présence en France. 13. Il ressort des termes de l'arrêté contesté que le préfet de la Moselle, après avoir visé la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, ainsi que les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a édicté la décision faisant interdiction à Mme B de revenir sur le territoire français sur le fondement de l'article L. 612-8 du code précité en prenant en compte les critères mentionnés à l'article L. 612-10 précité, notamment au regard de ce que la durée de sa présence sur le territoire français était de quatre ans et cinq mois à la date de l'arrêté contesté, qu'elle ne justifiait pas avoir établi sa vie privée et familiale en France, qu'elle ne justifiait pas davantage de l'intensité et de la stabilité de ses liens en France au regard des quarante-six années qu'elle a passées dans son pays d'origine, que, même si elle ne représente pas une menace pour l'ordre public, elle a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement qu'elle n'a pas exécutée, et qu'elle ne justifie d'aucune circonstance humanitaire particulière, de telle sorte qu'il était justifié que soit prononcée à son égard une interdiction de retour sur le territoire français. Ainsi, la décision contestée comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par ailleurs, il ne ressort ni de cette motivation ni des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle. En effet, si Mme B fait valoir qu'elle ne saurait rester durablement éloignée du lieu où elle est soignée, il ressort de ce qui a été dit au point 6 de la présente ordonnance que cet argument ne peut qu'être écarté. De plus, la requérante ne fait mention d'aucune relation privée ou familiale en France, et n'établit pas être dépourvue de toute attache dans son pays d'origine. Enfin, si elle produit une attestation de l'association Les restaurants du Cœur datée du 15 octobre 2020 indiquant qu'elle travaille en qualité de bénévole à raison de huit heures par semaine, une attestation de l'Association des naturels et amis de l'Angola en Moselle (ANAAMO) datée du 21 juin 2021 indiquant qu'elle est inscrite à des cours de français et à l'initiation à l'informatique depuis le 21 novembre 2020, ainsi qu'une attestation de suivi d'une session d'initiation aux premiers secours délivrée par la Croix-Rouge française le 14 août 2021, ces seuls documents ne sauraient suffire à établir qu'elle aurait fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Dans ces conditions, la décision contestée ne peut être regardée comme étant entachée d'une erreur d'appréciation dans son principe ou sa durée, et ce alors même que la requérante ne représente pas une menace pour l'ordre public. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et d'examen sérieux de la situation personnelle de l'intéressée ainsi que de l'erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées ne peuvent qu'être écartés. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par Mme B sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. Fait à Nancy, le 25 janvier 2023. Le magistrat désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. Heim
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5425 janvier 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22NC02491_20230125
TA596 novembre 2023
ORTA_2107606_20231106Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 janvier 2023
Référence
ORCA_22NC02491_20230125
Données disponibles
- Texte intégral