CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 13 janvier 2023
- ECLI
- ORCA_22NC02493_20230113
- Date
- 13 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. G et Mme A D ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 23 juin 2021 par lesquels le préfet de la Moselle a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office à l'expiration de ce délai et leur a fait interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement n° 2105613-2105667 du 6 décembre 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 7 octobre 2022, M. E et Mme D, représentés par Me Grün, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 6 décembre 2021 ; 2°) d'annuler les arrêtés du 23 juin 2021 ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de leur délivrer des titres de séjour temporaires dans un délai de 15 jours à compter de la notification des décisions à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer leurs situations administratives et de leur délivrer pendant cet examen des autorisations provisoires de séjour dans le même délai et sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à leur conseil de la somme de 1500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : S'agissant des décisions portant refus de titre de séjour : - elles sont insuffisamment motivées et sont entachées d'un défaut d'examen de leurs situations personnelles ; - elles méconnaissent les dispositions des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3 alinéa 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; S'agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français : - elles sont illégales du fait de l'illégalité des décisions portant refus de séjour ; - elles sont insuffisamment motivées ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant des décisions fixant le délai de départ volontaire : - elles sont insuffisamment motivées ; - le préfet a entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il aurait dû leur accorder un délai de départ supérieur en application des dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant des décisions fixant le pays de destination : - elles sont insuffisamment motivées ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant des décisions portant interdiction de retour sur le territoire français : - elles sont entachées d'une insuffisance de motivation et d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de leurs situations personnelles ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par des décisions du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 26 septembre 2022, M. E et Mme D ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91- 647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222- 1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. H E et Mme A D, ressortissants géorgiens, sont entrés sur le territoire français selon leurs déclarations le 3 septembre 2019 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugiés. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par deux décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 31 décembre 2019, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 23 juillet 2020. Le 4 novembre 2019, ils ont sollicité la délivrance de titres de séjour en raison de l'état de santé de leurs filles. Par deux arrêtés du 23 juin 2021, le préfet de la Moselle a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office à l'expiration de ce délai et leur a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an. M. E et Mme D font appel du jugement du 6 décembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur les décisions portant refus de séjour : 3. En premier lieu, il ressort des termes des arrêtés contestés que pour refuser de délivrer des titres de séjour à M. E et à Mme D, le préfet de la Moselle, après avoir visé la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, ainsi que les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a indiqué que les requérants, ressortissants géorgiens, étaient entrés en France selon leurs déclarations le 3 septembre 2019, que leurs demandes d'asile ont été rejetées en dernier lieu par la CNDA le 23 juillet 2020 et que par un avis du 23 août 2020, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a estimé que si l'état de santé de leur fille B nécessite une prise en charge dont le défaut peut entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, y bénéficier d'un traitement approprié, enfin que son état de santé peut lui permettre de s'y rendre sans risques. Le préfet a alors indiqué qu'eu égard à l'ensemble des pièces des dossiers et l'avis précité, M. E et Mme D ne pouvaient être considérés comme remplissant les conditions de délivrance de titres de séjour en qualité d'accompagnants d'enfant malade en application de l'article L. 425-10 du code précité. Le préfet a également mentionné que par courrier du 12 janvier 2021, les requérants ont été invités à se présenter auprès des services préfectoraux afin de se voir remettre une notice explicative, une enveloppe et un certificat médical vierge à faire compléter par le médecin concernant leur fille C à adresser au médecin de l'OFII, qu'ils n'ont pas répondu à cette convocation, et qu'à défaut de manifestation de leur part ou de communication des motifs s'y opposant, ils ont été considérés comme ayant renoncé à leurs demandes d'admission au séjour qui ont été classées sans suite. Enfin, la préfète a précisé que les requérants n'étaient pas bénéficiaires des dispositions protectrices de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et qu'il a décidé de ne pas faire usage de son pouvoir discrétionnaire afin de les admettre au séjour. Ainsi, les décisions contestées comportent l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par ailleurs, si les requérants soutiennent que le préfet n'a pas pris en considération leurs demandes de titre de séjour réceptionnées à la préfecture de la Moselle le 24 juin 2021, le préfet s'est vu notifier cette demande postérieurement à l'édiction des décisions contestées, de telle sorte qu'il ne pouvait en tenir compte à la date de ses décisions. Ainsi, il ne ressort ni de cette motivation ni des pièces des dossiers que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de M. E et Mme D. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen ne peuvent qu'être écartés. 4. En deuxième lieu, si les requérants se prévalent de la méconnaissance des dispositions des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ils doivent être regardés comme se prévalant des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. D'une part, les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettent uniquement une admission au séjour à titre exceptionnel et non la délivrance d'un titre de séjour de plein droit. Par suite, un étranger ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 alors qu'il n'avait pas présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de cet article et que l'autorité compétente n'a pas procédé à un examen d'un éventuel droit au séjour à ce titre. 6. D'autre part, aux termes de l'article L. 423-23 alors applicable du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. () ". 7. Il ressort des pièces du dossier que la durée du séjour des requérants en France n'est due qu'au temps nécessaire à l'instruction de leurs demandes d'asile puis au temps nécessaire à l'instruction de leurs demandes de titre de séjours pour soins en raison de l'état de santé de leurs filles. A cet égard, concernant leur fille B, par un avis du 23 août 2020, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a estimé que si l'état de santé de cette dernière nécessite une prise en charge dont le défaut peut entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du systéme de santé du pays dont elle est originaire y bénéficier d'un traitement approprié, enfin que son état de santé peut lui permettre de s'y rendre sans risques. La seule production d'un certificat médical daté du 30 juillet 2020 indiquant que leur fille B est suivie pour des allergies aux acariens, aux pollens de bouleau, aux graminées, aux chats, aux chiens, à l'alternaria, et à l'aspergillus, et qu'elle est soignée par un traitement médicamenteux ne saurait suffire à remettre en cause l'avis du collège des médecins de l'OFII. Les requérants ne produisent par ailleurs aucun élément relatif à l'état de santé de leur fille C. En outre, les requérants n'établissent pas être dans l'impossibilité de reconstituer leur cellule familiale et de permettre à leurs enfants de poursuivre leur scolarité dans leur pays d'origine, la Géorgie, où ils n'établissent pas être démunis d'attaches. Par ailleurs, ils ne font mention et ne justifient d'aucune autre relation privée ou familiale en France et ne produisent aucun élément de nature à établir qu'ils se seraient intégrés dans la société française et qu'ils auraient fixé en France le centre de leurs intérêts privés et familiaux. Dans ces conditions, le préfet de la Moselle ne peut être regardé comme ayant porté au droit de M. E et Mme D au respect de leur vie privée et familiale ainsi qu'à l'intérêt supérieur de leurs enfants une atteinte disproportionnée. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3 alinéa 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peuvent qu'être écartés. Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. E et Mme D ne sont pas fondés à exciper de l'illégalité des décisions portant refus de séjour à l'appui de leurs conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de retour sur le territoire français. 9. En deuxième lieu, il ressort des termes des arrêtés contestés que pour obliger les requérants à quitter le territoire français, le préfet s'est fondé sur les dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile selon lesquelles l'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour. Le préfet a précisé que les circonstances particulières de fait et de droit attachées aux situations personnelles des requérants attestent qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à leurs droits et au respect de leurs vies privées et familiales, et qu'ils n'ont invoqué aucun évènement déterminant, récent ou inopiné de nature à démontrer que les effets attachés à leurs départs de France engendreraient des conséquences disproportionnées aux buts en vue desquels les décisions leur sont opposées, d'autant plus que les deux requérants font l'objet d'une mesure d'éloignement prononcée le même jour et dans les mêmes circonstances. Ainsi, les décisions contestées comportent l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté. 10. En troisième lieu, pour soutenir que les décisions contestées méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation, M. E et Mme D se prévalent de leur durée de séjour en France aux côtés de leurs enfants, de ce que toute leur famille se trouve sur le territoire français, de ce qu'ils y bénéficient de relations intenses, anciennes et profondes, de ce qu'ils ont pris des cours de français, de ce que leur insertion dans la santé française est incontestable et de ce qu'ils ne représentent pas une menace pour l'ordre public, qu'ils respectent les valeurs de la République française et ne vivent pas en situation de polygamie. Toutefois, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7 de la présente ordonnance, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés, et ce bien que les requérants ne représentent pas une menace pour l'ordre public. Sur les décisions fixant le délai de départ volontaire : 11. En premier lieu, l'autorité administrative, lorsqu'elle accorde le délai de départ volontaire de trente jours prévu par l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'est pas tenue de motiver sa décision sur ce point dès lors, d'une part, que l'étranger, comme en l'espèce, n'a présenté aucune demande tendant à la prolongation du délai de départ volontaire en faisant état de circonstances propres à son cas et, d'autre part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les éléments invoqués par le ou les requérants puissent être regardés comme une circonstance particulière justifiant une telle prolongation. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation du délai de départ volontaire doit être écarté. 12. En second lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation. ". 13. Les requérants soutiennent qu'un délai de départ supérieur à trente jours aurait dû leur être accordé en raison de la crise sanitaire liée à la Covid-19 qui, à la date à laquelle les arrêtés contestés leur ont été notifiés, empêchait l'organisation de tout départ. Toutefois, ils ne produisent aucun élément permettant d'établir le bien-fondé de leurs allégations. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté. Sur les décisions fixant le pays d'éloignement : 14. En premier lieu, il ressort des termes des arrêtés contestés que pour désigner le pays à destination duquel les requérants pourront être reconduits, le préfet, après avoir cité les dispositions des articles L. 721-3 et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a indiqué que les ressortissants, de nationalité géorgienne, ne justifiaient pas être admissibles vers un autre pays que la Géorgie, où ils n'établissaient pas que leurs vies ou leurs libertés y seraient menacées ni qu'ils y seraient exposés à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ainsi, les décisions contestées comportent l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté. 15. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ". Par ailleurs, aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". 16. Si M. E et Mme D font mention de leurs craintes en cas de retour dans leur pays d'origine, ils n'assortissent leur moyen d'aucune précision ni d'aucun élément permettant d'en apprécier le bien-fondé, alors au demeurant que leurs demandes d'asile ont été rejetées en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 23 juillet 2020. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent qu'être écartés. Sur les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français : 17. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. " Et aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour (), l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". 18. En l'espèce, d'une part, il ressort des termes des décisions contestées que le préfet de la Moselle, après avoir cité les dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a indiqué que compte-tenu des circonstances propres au cas d'espèce, la durée des interdictions de retour sur le territoire français prononcées à l'encontre de M. E et de Mme D ne portait pas une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale dès lors qu'ils étaient présents en France depuis seulement un an et neuf mois, qu'ils n'attestaient pas d'une stabilité et d'une intensité de leurs liens en France et que s'ils ne représentaient pas une menace pour l'ordre public et n'ont pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, ils ne justifiaient d'aucune circonstance humanitaire particulière, de telle sorte que les décisions contestées étaient justifiées. Ainsi, il résulte de ce qui précède que le préfet s'est prononcé sur les quatre critères énoncés par les dispositions précitées qui, au demeurant, ne sont pas cumulatifs, et que les décisions litigieuses, qui comportent l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, sont suffisamment motivées. D'autre part, il ressort de ce qui a été dit au point 7 de la présente ordonnance que les décisions contestées ne sont pas entachées d'une erreur d'appréciation dans leurs principes ou leurs durées, et ce alors même que le comportement des requérants ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Il résulte de tout ce qui précède qu'il ne ressort ni de la motivation des arrêtés ni des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle des requérants. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation, de l'absence d'examen particulier des situations personnelles des requérants et de l'erreur de droit au regard de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent qu'être écartés. 19. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7 de la présente ordonnance, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. E et Mme D sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également leurs conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761- 1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. E et de Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. G et à Mme A D. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. Fait à Nancy, le 13 janvier 2023. Le magistrat désigné, A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, A. Bailly
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CAA5413 janvier 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22NC02493_20230113
TA0611 juillet 2023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 janvier 2023
Référence
ORCA_22NC02493_20230113
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