CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 8 novembre 2022
- ECLI
- ORCA_22NC02494_20221108
- Date
- 8 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B C et Mme D C, née A, ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 29 septembre 2021 par lesquels le préfet de la Moselle leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office et leur a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par un jugement n° 2107073 - 2107074 du 10 décembre 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 7 octobre 2022, M. et Mme C, représentés par Me Grün, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 10 décembre 2022 ; 2°) d'annuler les arrêtés du 29 septembre 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de leur délivrer un titre de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer leurs situations administratives dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à leur conseil de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : S'agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français : - elles sont insuffisamment motivées ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant des décisions fixant le délai de départ volontaire : - elles sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que le préfet aurait dû leur accorder un délai de départ supérieur à trente jours en raison de la crise sanitaire ; S'agissant des décisions fixant le pays de destination : - elles sont insuffisamment motivées ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant des décisions portant interdiction de retour sur le territoire français : - elles sont insuffisamment motivées ; - elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. et Mme C ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du bureau d'aide juridictionnelle du 26 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B C et Mme D C, née A, ressortissants albanais, sont entrés sur le territoire français, selon leurs déclarations, en dernier lieu le 23 décembre 2020. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par deux décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmées par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Ils ont fait l'objet de mesures d'éloignement le 4 octobre 2019, qu'ils ont exécutées. Ils sont entrés une deuxième fois en France le 23 décembre 2020 et ont sollicité le réexamen de leurs demandes d'asile. Leurs demandes de réexamen ont été rejetées par deux décisions de l'OFPRA du 22 janvier 2021, confirmées par la CNDA le 30 juillet 2021. Par deux arrêtés du 29 septembre 2021, le préfet de la Moselle leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office à l'expiration de ce délai et leur a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an. M. et Mme C font appel du jugement du 10 décembre 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français : 3. M. et Mme C reprennent en appel, sans apporter d'éléments nouveaux ni critiquer utilement les motifs de rejet qui leur ont été opposés en première instance, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à bon droit, par le premier juge. Sur les décisions fixant le délai de départ volontaire : 4. M. et Mme C reprennent en appel, sans apporter d'éléments nouveaux ni critiquer utilement les motifs de rejet qui leur ont été opposés en première instance, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à bon droit, par le premier juge. Sur les décisions fixant le pays de destination : 5. M. et Mme C reprennent en appel, sans apporter d'éléments nouveaux ni critiquer utilement les motifs de rejet qui leur ont été opposés en première instance, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à bon droit, par le premier juge. Sur les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français : 6. M. et Mme C reprennent en appel, sans apporter d'éléments nouveaux ni critiquer utilement les motifs de rejet qui leur ont été opposés en première instance, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à bon droit, par le premier juge. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. et Mme C sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également leurs conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et à Mme D C, née A. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. Fait à Nancy, le 8 novembre 2022. Le président désigné, Signé A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef, I. STOLL
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA548 novembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22NC02494_20221108
TA444 juin 2024
DTA_2107073_20240604Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 novembre 2022
Référence
ORCA_22NC02494_20221108
Données disponibles
- Texte intégral