CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 10 novembre 2022
- ECLI
- ORCA_22NC02495_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A C a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 9 novembre 2021 par lequel le préfet de la Moselle lui a retiré l'attestation de demande d'asile dont il bénéficiait, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par un jugement n° 2107889 du 21 décembre 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 7 octobre 2022, M. C, représenté par Me Grün, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 21 décembre 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 novembre 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, subsidiairement, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire : - elle est entaché d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; -elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 26 septembre 2022, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant congolais, est entré sur le territoire français selon ses déclarations le 24 février 2020 afin de solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 10 décembre 2020, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 21 octobre 2021. Par un arrêté du 9 novembre 2021, le préfet de la Moselle a retiré l'attestation de demande d'asile dont il bénéficiait, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée de deux ans. M. B fait appel du jugement du 21 décembre 2021 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de la décision contestée que pour obliger M. B à quitter le territoire français, le préfet a d'abord visé la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet a ensuite indiqué que la demande d'asile présentée par l'intéressé avait été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 21 octobre 2021 et que le requérant avait été interpellé le 8 juin 2021 par les services de police de Chatel Saint Germain pour conduite d'un véhicule sans assurance avec un permis de conduire falsifié. Le préfet a également relevé qu'il est entré récemment sur le territoire national, qu'il est sans enfant et qu'il n'établit pas avoir tissé en France des liens stables et intenses. Le préfet a enfin mentionné que l'intéressé tombait dans les cas prévus aux articles L. 611-1 4° et L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il pouvait donc faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et que cette décision ne portait pas une atteinte disproportionnée à ses droits. Ainsi, la décision contestée comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté. 4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. M. B se prévaut de sa présence en France depuis le mois de février 2020, ainsi que de ses efforts d'intégration dans la société française, notamment par l'apprentissage du français. Il fait également valoir qu'il ne présente aucune menace pour l'ordre public, qu'il n'a fait l'objet d'aucune condamnation pénale et qu'il respecte les valeurs de la République française, dès lors notamment qu'il ne vit pas en situation de polygamie. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé n'était présent en France que depuis moins de deux ans à la date de la décision contestée et qu'il a été interpellé par les services de police pour la conduite d'un véhicule sans assurance avec un permis de conduire falsifié. Par ailleurs, il ne justifie pas davantage, par ses seules allégations, disposer d'attaches personnelles intenses, anciennes et stables sur le territoire national, ni être démuni de telles attaches dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de sa vie. Enfin, le requérant ne produit aucun élément de nature à établir le caractère réel de ses allégations quant à son intégration dans la société française. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés. Sur la décision fixant le délai de départ volontaire : 6. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de la décision litigieuse que le préfet de la Moselle a estimé que M. B ne faisait état d'aucune circonstance particulière de nature à prolonger le délai de départ volontaire de trente jours mentionné à l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il a ainsi suffisamment exposé les considérations de droit et de fait justifiant que le délai de départ volontaire accordé à M. B ne soit pas prolongé. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant délai de départ volontaire doit, par suite, être écarté. 7. En second lieu, M. B reprend en appel, sans apporter d'éléments nouveaux ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés en première instance, le moyen tiré de ce que la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus, à juste titre, par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg dans son jugement du 21 décembre 2021 et énoncés au point 7 dudit jugement. Sur la décision fixant le pays de destination : 8. En premier lieu, la décision contestée rappelle que le requérant est un ressortissant congolais, qu'il n'établit pas être exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'il pourra être reconduit d'office, le cas échéant, vers le pays dont il a la nationalité. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté. 9. En second lieu, d'une part, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". D'autre part, aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". 10. M. B soutient qu'il craint pour sa vie et sa sécurité en cas de retour à la République démocratique du Congo en raison de son orientation sexuelle. Toutefois, il n'apporte aucun élément permettant d'établit qu'il encourrait actuellement et personnellement de tels risques en cas de retour dans son pays d'origine, alors qu'au demeurant, sa demande d'asile a été rejetée tant par l'OFPRA que par la CNDA. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 721-4 du code de de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent qu'être écartés. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 11. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". 12. En premier lieu, la décision litigieuse indique qu'en application des dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut, par décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire d'une interdiction de retour d'une durée maximale de deux ans, à moins que des circonstances humanitaires s'y opposent. Le préfet a également relevé que les liens du requérant avec la France ne sont pas intenses et stables, que son entrée est récente et qu'il a été interpellé par les services de la police pour la conduite d'un véhicule sans assurance avec un permis de conduire falsifié. Enfin, le préfet a indiqué que M. B n'établit pas l'existence de circonstances humanitaires particulières et conclut que, bien qu'il n'ait pas fait l'objet de précédente mesure d'éloignement, il est justifié que soit prononcé à son égard une interdiction de retour d'une durée de deux ans. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté. 13. En deuxième lieu, la motivation de la décision contestée permet de vérifier que le préfet s'est prononcé au regard de chacun des critères prévus par les dispositions précitées, et qu'il n'a ainsi commis aucune erreur de droit. 14. En troisième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. B sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. Fait à Nancy, le 10 novembre 202Le magistrat désigné, Signé A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière en chef, I.Stoll
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Chronologie de l'affaire
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CAA5410 novembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
ORCA_22NC02495_20221110
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