CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 10 novembre 2022
- ECLI
- ORCA_22NC02499_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 25 juillet 2022 par lequel la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, a décidé son transfert aux autorités autrichiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile.
Par un jugement n° 2905479 du 5 septembre 2022, la magistrate désignée par le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 7 octobre 2022, M. A, représenté par Me Blanvillain, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 5 septembre 2022 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 25 juillet 2022 pris à son encontre ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, de réexaminer sa situation administrative dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté est entaché d'incompétence ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- il méconnaît les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- il méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 novembre 2022, la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête d'appel est irrecevable, dès lors qu'elle ne contient aucun élément nouveau ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 26 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant afghan, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, le 3 juillet 2022 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. La consultation du fichier Eurodac a révélé que M. A avait sollicité l'asile auprès des autorités autrichiennes, préalablement au dépôt de sa demande d'asile en France. Le 18 juillet 2022, les autorités françaises ont saisi les autorités autrichiennes d'une demande de reprise en charge sur le fondement des dispositions de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Les autorités autrichiennes ont fait connaître explicitement leur accord le 19 juillet 2022. Par un arrêté du 25 juillet 2022, la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, a ordonné le transfert de M. A aux autorités autrichiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile. M. A fait appel du jugement du 5 septembre 2022 par lequel la magistrate désignée par le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
3. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de la décision contestée que pour ordonner le transfert de M. A aux autorités autrichiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile, la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, après avoir visé les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 applicables, a rappelé les éléments pertinents de sa situation administrative et personnelle, notamment qu'il est de nationalité afghane, qu'il est entré irrégulièrement en France, qu'il a demandé l'asile le 18 juillet 2022 au guichet unique d'accueil des demandeurs d'asile de la Moselle et que la consultation du fichier " Eurodac " a révélé qu'il avait demandé l'asile en Autriche préalablement à la demande qu'il a présentée en France. La préfète a précisé que les autorités autrichiennes, saisies le 18 juillet 2022, ont accepté de reprendre en charge l'intéressé le 19 juillet 2022. La préfète a également mentionné que M. A n'a fourni aucun élément établissant que l'une des causes de cessation de responsabilité prévues à l'article 19 du règlement (UE) n° 604/2013 trouverait à s'appliquer en l'espèce, qu'il a déclaré être célibataire et sans charge de famille, que son frère est bénéficiaire de la protection subsidiaire en France, qu'il n'établit pas la persistance des liens anciens, stables et intenses avec ce dernier et, qu'ainsi, la décision en litige ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Enfin, il est relevé que l'intéressé n'établit pas être dans l'impossibilité de retourner en Autriche et que les éléments de fait et de droit caractérisant la situation de M. A ne relèvent pas des dérogations prévues aux articles 3-2 et 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. L'arrêté litigieux, qui n'est pas rédigé de manière stéréotypée, comporte ainsi l'énoncé des circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté.
4. En second lieu, M. A reprend en appel, sans apporter d'élément nouveau ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés par le premier juge, les moyens tirés de l'incompétence du signataire de l'arrêté litigieux, de la méconnaissance des articles 5 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 et 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à juste titre, par le premier juge.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. A sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin.
Fait à Nancy, le 10 novembre 202Le président désigné,
Signé
A. Laubriat
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
I.StollAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
ORCA_22NC02499_20221110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel