CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 25 novembre 2022
- ECLI
- ORCA_22NC02504_20221125
- Date
- 25 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 9 juillet 2022 par lequel le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par un jugement n° 2201959 du 18 juillet 2022, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 10 octobre 2022, M. B, représenté par Me Di Rosa, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 18 juillet 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 juillet 2022 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public, qu'il justifie d'attaches sur le territoire français et qu'il ne présente aucun risque de fuite. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 26 septembre 2022, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant sénégalais, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, le 20 juin 2015 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 12 juin 2017, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 16 octobre 2017. Par un arrêté du 27 décembre 2017, il a fait l'objet d'une première obligation de quitter le territoire français. Par un arrêté du 9 juillet 2022, le préfet de la Moselle lui a de nouveau fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an. M. B fait appel du jugement du 18 juillet 2022 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de la décision contestée que pour faire obligation à M. B de quitter le territoire français, le préfet de la Moselle, après avoir visé les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables, a rappelé le parcours personnel et administratif de l'intéressé, en indiquant notamment qu'il a déclaré être entré en France le 20 juin 2015, que sa demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA et par la CNDA, qu'il a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement le 27 décembre 2017, qu'il a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 9 juillet 2022 par les services de la police aux frontières de Metz, qu'il est célibataire, qu'il ne justifie pas de liens personnels et familiaux intenses et stables en France, ni être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où réside son fils. Cette décision comporte ainsi les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. M. B se prévaut de la durée de son séjour en France, de son mariage et de son insertion. Il ressort des pièces du dossier qu'il a déclaré être entré en France le 20 juin 2015. S'il était ainsi présent depuis sept ans à la date de la décision contestée, cette durée est due à l'examen de sa demande d'asile, au fait qu'il se soit soustrait à une précédente mesure d'éloignement prise à son encontre le 27 décembre 2017 et qu'il n'a pas cherché à régulariser sa situation depuis. Par ailleurs, s'il se prévaut d'un mariage avec une ressortissante sénégalaise titulaire d'une carte de séjour, il ne s'agirait que d'un mariage religieux. Par ailleurs, les éléments qu'il produit, à savoir une copie du titre de séjour de sa prétendue compagne et une attestation d'hébergement, ne permettent pas d'en établir la réalité. En outre il n'établit pas avoir tissé des liens d'une intensité et d'une stabilité particulières en France, ni être dépourvu d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine, le Sénégal, où il a vécu jusqu'à l'âge de 37 ans et où réside son fils. Dans ces conditions, le préfet de la Moselle ne peut être regardé comme ayant porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte manifestement disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (). ". 7. Si M. B soutient souffrir d'un diabète de type II et être suivi médicalement en France, il n'apporte aucun élément d'établir que le défaut de prise en charge médicale entraînerait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni qu'il ne pourrait bénéficier d'un éventuel traitement dans son pays d'origine. Au demeurant, il n'a pas sollicité la régularisation de son séjour pour des raisons de santé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 9. En second lieu, eu égard à ce qui a été dit au point 5 ci-dessus, M. B ne peut se prévaloir d'une vie privée et familiale sur le territoire français. En outre, si l'intéressé soutient ne pas présenter un risque de fuite, il ressort des pièces du dossier qu'il est entré irrégulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu après le rejet de sa demande d'asile par l'OFPRA et la CNDA sans entreprendre de démarches pour régulariser sa situation et s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement prise à son encontre le 27 décembre 2017. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. B sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. Fait à Nancy, le 25 novembre 2022. Le magistrat désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, D. Fritz
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CAA5425 novembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 novembre 2022
Référence
ORCA_22NC02504_20221125
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