CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 2 février 2023
- ECLI
- ORCA_22NC02506_20230202
- Date
- 2 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B F et Mme E D ont demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler les arrêtés du 21 mars 2022 par lesquels la préfète du Bas-Rhin a ordonné leur transfert aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de leurs demandes d'asile. Par deux jugements nos 2201116 et 2201121 du 29 avril 2022, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : I.) Par une requête enregistrée le 10 octobre 2022 sous le numéro 22NC02506, Mme D, représentée par Me Kipffer, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 29 avril 2022 la concernant ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 mars 2022 pris à son encontre ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 3 013 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - elle n'a pas été mise en mesure de présenter des observations, en méconnaissance des articles L. 121-1 et suivant du code des relations entre le public et l'administration ; - l'arrêté contesté est entaché d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article 53-1 de la Constitution et de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'administration n'a pas examiné la possibilité de mettre en œuvre la clause de souveraineté. Par un mémoire en défense enregistré le 7 novembre 2022, la préfète de la région Grand Est préfète du Bas-Rhin a informé la cour administrative d'appel de Nancy que le transfert de la requérante aux autorités espagnoles a été exécuté le 19 octobre 2022. Elle conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés. II.) Par une requête enregistrée le 10 octobre 2022 sous le numéro 22NC02515, M. F, représenté par Me Kipffer, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 29 avril 2022 le concernant ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 mars 2022 pris à son encontre ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 3 013 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence - il est entaché d'une erreur de droit en ce qu'il méconnaît les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013, dès lors que l'administration n'a pas examiné la possibilité de mettre en œuvre la clause de souveraineté. Par un mémoire en défense enregistré le 7 novembre 2022, la préfète de la région Grand Est préfète du Bas-Rhin a informé la cour administrative d'appel de Nancy que le transfert du requérant aux autorités espagnoles a été exécuté le 19 octobre 2022. Elle conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés. Par des décisions du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 15 septembre 2022, M. F et Mme D ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/3013 du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91- 647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222- 1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B F et Mme E D, ressortissants bangladais, sont entrés sur le territoire français, selon leurs déclarations, en février 2022 afin de solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. La consultation du fichier " VIS " a révélé qu'ils étaient en possession de visas délivrés par les autorités espagnoles et valables jusqu'au 1er avril 2022. Saisies le 22 février 2022 par la préfète du Bas-Rhin de demandes de reprise en charge des intéressés, les autorités espagnoles ont fait connaître leur accord explicite le 3 mars 2022. Par deux arrêtés du 21 mars 2022, la préfète du Bas-Rhin a ordonné les transferts de M. F et de Mme D aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de leurs demandes d'asile. Par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre, M. F et Mme D font appel des jugements du 29 avril 2022 par lesquels la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 10 mai 2019 désignant les préfets compétents pour enregistrer les demandes d'asile : " L'annexe II au présent arrêté fixe la liste des préfets compétents pour procéder à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile. A cette fin, les préfets désignés sont compétents pour : () 2° Prendre la décision de transfert () " L'annexe II de cet arrêté prévoit que le préfet du Bas-Rhin est compétent pour déterminer l'État responsable de l'examen d'une demande d'asile lorsque le demandeur est domicilié dans un département de la région Grand Est. 4. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. F a déposé une demande d'asile auprès des services de la préfecture des Yvelines et qu'à la date de l'arrêté contesté, il était domicilié au centre d'hébergement Adoma dans la commune de Mont-Saint-Martin dans le département de Meurthe-et-Moselle depuis le 17 mars 2022. Au surplus, il ressort de ses propres déclarations qu'il réside toujours au sein de ce centre d'hébergement. M. F étant ainsi domicilié dans le département de Meurthe-et-Moselle, la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, était territorialement compétente pour édicter l'arrêté portant transfert de l'intéressé aux autorités espagnoles. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration que : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". 6. En vertu de l'article L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration, les dispositions des articles L. 122-1 et suivants du même code, régissant les modalités de mise en œuvre de la procédure contradictoire imposée préalablement à l'adoption de décisions devant faire l'objet d'une motivation, ne sont pas applicables aux " décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ". Le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dit " C A ", ainsi que les dispositions nationales prises pour son application, qui prévoient notamment diverses mesures d'information ainsi que l'audition de l'étranger concerné dans le cadre d'un entretien individuel, régissent ainsi de manière complète les modalités de détermination de l'Etat responsable d'une demande d'asile et de transfert du demandeur vers cet Etat. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration est donc inopérant et ne peut qu'être écarté. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que Mme D a bénéficié d'un entretien le 21 février 2022 à l'occasion du dépôt de sa demande d'admission au séjour en qualité de demandeur d'asile au cours duquel elle a pu présenter ses observations. Cet entretien a été conduit dans les locaux de la préfecture des Yvelines, par un agent de la préfecture, en langue bengali, qu'elle a déclaré comprendre. Il s'ensuit que doit également être écarté le moyen tiré de ce que l'absence d'une procédure contradictoire préalable aurait privé Mme D d'une garantie. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ". La mise en œuvre par les autorités françaises de l'article 17 doit être assurée à la lumière des exigences définies par le second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution, selon lequel " les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif ". D'autre part, aux termes du troisième alinéa de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre Etat ". 8. Il résulte des dispositions citées aux points précédents que la faculté laissée à chaque Etat membre, par l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 9. En l'espèce, M. F et Mme D soutiennent qu'il n'est pas établi que l'administration aurait examiné la possibilité de mettre en œuvre la clause de souveraineté prévue par les dispositions précitées. En l'espèce, les arrêtés contestés mentionnent notamment que " l'ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant la situation de Monsieur B F/Madame E D ne relève pas des dérogations prévues par les articles 3-2 ou 17 du Règlement (UE) n° 604/2013 ". Il ressort ainsi des termes mêmes des arrêtés litigieux que la préfète a examiné si les situations de M. F et Mme D justifiaient de mettre en œuvre la clause de souveraineté prévue par les dispositions précitées. En outre, les requérants ne produisent aucun élément de nature à établir que la préfète n'aurait pas procédé à un examen de leur situation au regard de ces dispositions, Au demeurant, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que la préfète aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation à cet égard. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la méconnaissance des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013) ne peuvent qu'être écartés. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation des requêtes présentées par M. F et Mme D sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également leurs conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : Les requêtes de Mme F et de Mme D sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B F, à Mme E D et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin. Fait à Nancy, le 2 février 2023. Le magistrat désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, A. Bailly 2, 22NC02515
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 février 2023
Référence
ORCA_22NC02506_20230202
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- Résumé officiel