CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 8 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_22NC02507_20221208
- Date
- 8 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 16 juin 2022 par lequel le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par un jugement n° 2204233 du 7 septembre 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 10 octobre 2022, M. B, représenté par la SELARL AXIO Avocats, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 7 septembre 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 juin 2022 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 700 euros en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un vice de procédure en ce que son droit à être entendu a été méconnu ; - elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit, le préfet s'étant cru à tort lié par le délai de trente jours mentionné à l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'un vice de procédure en ce que son droit à être entendu a été méconnu ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 26 septembre 2022, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant congolais, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, le 25 novembre 2019 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 31 mai 2021, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 8 juin 2022. Par un arrêté du 16 juin 2022, le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours sur le fondement de l'article L. 611-1 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an. M. B fait appel du jugement du 7 septembre 2022 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, dans le cas prévu au 4° des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise après que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 542-1 du même code, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du défaut de reconnaissance de cette qualité ou de ce bénéfice. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu à l'occasion de l'examen de sa demande de reconnaissance de sa qualité de réfugié. Lorsqu'il sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, l'intéressé ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. A l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié, n'impose pas à l'autorité administrative de le mettre à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise en conséquence du refus définitif de reconnaissance de la qualité de réfugié ou de l'octroi du bénéfice de la protection subsidiaire ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-2 et L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Si le requérant soutient qu'avant l'édiction de la décision portant obligation de quitter le territoire français, il n'a pu faire valoir ses observations, il a toutefois été mis en mesure de présenter à l'occasion de sa demande d'asile toutes les observations utiles. Par ailleurs, il n'allègue pas avoir sollicité en vain un entretien auprès des services préfectoraux, ni même avoir été empêché de présenter des observations avant que ne soit prise la décision l'obligeant à quitter le territoire français. Enfin, il ne pouvait ignorer que depuis le rejet de sa demande d'asile, il était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure en ce que son droit à être entendu aurait été méconnu ne peut qu'être écarté. 5. En deuxième lieu, il ressort des termes de l'arrêté contesté que pour obliger M. B à quitter le territoire français, le préfet, après avoir visé la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, ainsi que les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a indiqué que le requérant, ressortissant congolais, avait présenté une demande d'asile le 3 janvier 2020 auprès des services de la préfecture de Seine-et-Marne, que l'OFPRA a rejeté sa demande le 31 mai 2021 et que la CNDA a rejeté son recours par décision du 8 juin 2022. Le préfet a précisé que conformément aux dispositions des articles L. 542-1 et L. 542-3 du code précité, le requérant ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français et qu'en application du 4° de l'article L. 611-1 du même code, l'autorité administrative pouvait, dans cette situation, obliger l'étranger à quitter le territoire français. Le préfet a précisé que M. B était célibataire, sans enfant, et que ses liens personnels et familiaux en France n'étaient pas anciens, intenses et stables compte-tenu notamment du fait qu'il a vécu jusqu'à l'âge de cinquante ans dans son pays d'origine. Enfin, le préfet a mentionné qu'il n'existait aucun obstacle à ce qu'il quitte le territoire français. La décision contestée comporte ainsi l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Si le requérant soutient que le préfet n'a pas tenu compte de son intégration au sein de la société française, il ne produit aucun élément permettant d'établir qu'il aurait justifié de son intégration auprès du préfet. Par conséquent, il ne ressort ni de cette motivation ni des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle du requérant. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen ne peuvent qu'être écartés. 6. En troisième lieu, M. B soutient que la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle entraîne des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la durée du séjour en France de M. B n'est due qu'au temps nécessaire à l'instruction de sa demande d'asile. Il ne produit aucun élément de nature à établir que la décision l'exposerait à un risque de traitements inhumains ou dégradants dans son pays d'origine. Enfin, il ne démontre pas ni même n'allègue qu'il disposerait d'attaches personnelles et/ou familiales en France et ne produit aucun élément de nature à établir qu'il aurait fixé en France le centre de ses intérêts. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté. Sur la décision fixant le délai de départ volontaire : 7. En premier lieu, il ressort des termes de la décision contestée que pour fixer un délai de départ volontaire d'une durée de trente jours, le préfet a cité les dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a indiqué que le requérant ne faisait état d'aucune circonstance justifiant qu'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours lui soit accordé. Ainsi, la décision contestée comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Il ne ressort pas de cette motivation que le préfet se serait cru lié par le délai de trente jours mentionné à l'article L. 612-1 précité. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et de l'erreur de droit ne peuvent qu'être écartés. 8. En second lieu, M. B soutient que la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que la durée du délai de départ aurait dû être évaluée en tenant compte de sa situation personnelle, notamment de sa durée de séjour, de la scolarisation de ses enfants, de sa vie privée, de l'intérêt supérieur de ses enfants, de sa vie familiale, de son état de santé et de sa vulnérabilité. Toutefois, le requérant ne produit aucun élément de nature à établir qu'en décidant de lui accorder le délai légal de départ volontaire de trente jours, le préfet de la Moselle aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. Sur la décision fixant le pays de destination : 9. En premier lieu, il ressort des termes de l'arrêté contesté que pour fixer le pays à destination duquel M. B pourra être reconduit, le préfet a cité l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et a précisé que l'intéressé, de nationalité congolaise, n'alléguait pas être exposé à des peines ou à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine et que cette décision ne contrevenait pas aux stipulations des articles 3 et 8 de cette même convention. Ainsi, la décision contestée comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté. 10. En second lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi :1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ;(). / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". 11. Si M. B soutient que la décision contestée méconnaît les stipulations et dispositions précitées, il n'assortit son moyen d'aucune précision ni d'aucun élément permettant d'en apprécier le bien-fondé, alors au demeurant que sa demande d'asile a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 8 juin 2022. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 12. En premier lieu, le moyen tiré du vice de procédure en ce que le droit du requérant aurait été méconnu ne peut qu'être écarté par les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 3 et 4 de la présente ordonnance. 13. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". 14. En l'espèce, d'une part, il ressort des termes de l'arrêté contesté que pour interdire à M. B de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an, le préfet a cité les dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a indiqué que l'intéressé était entré sur le territoire français depuis moins de trente-et-un mois, qu'il ne justifiait pas de liens intenses et stables avec la France, qu'il n'établissait pas l'existence de circonstances humanitaires particulières faisant obstacle à ce que l'autorité administrative prononce à son encontre une interdiction de retour en France et que bien que son comportement ne représente pas une menace pour l'ordre public et qu'il n'ait jamais fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, il était justifié que soit prononcée à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. La motivation de la décision contestée permet de vérifier que le préfet s'est prononcé au regard de chacun des critères prévus par les dispositions précitées. Il résulte de ce qui précède que la décision contestée comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. 15. D'autre part, si le requérant soutient que la décision contestée est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, il ressort de ce qui a été dit au point 8 de la présente ordonnance, et notamment du fait que la durée du séjour du requérant n'est due qu'au temps nécessaire à l'instruction de sa demande d'asile, qu'il ne fait mention d'aucune attache personnelle et/ou familiale en France et ne produit aucun élément de nature à établir qu'il aurait fixé le centre de ses intérêts sur le territoire français que le préfet ne peut être regardé comme ayant entaché sa décision d'une erreur d'appréciation, et ce bien que l'intéressé ne représente pas une menace pour l'ordre public et qu'il n'ait jamais fait l'objet d'une mesure d'éloignement. Dans ces conditions, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et de l'erreur d'appréciation ne peuvent qu'être écartés. 16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. B sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions présentées au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. Fait à Nancy, le 8 décembre 2022. Le magistrat désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, D. Fritz
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA548 décembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22NC02507_20221208
TA4422 septembre 2025
DTA_2204233_20250922Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 décembre 2022
Référence
ORCA_22NC02507_20221208
Données disponibles
- Texte intégral