CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 23 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_22NC02522_20221223
- Date
- 23 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 30 juin 2022 par lequel la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, l'a assignée à résidence dans le département de la Meurthe-et-Moselle pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 2202106 du 27 juillet 2022, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy a, d'une part, annulé l'arrêté de la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin assignant Mme A à résidence seulement en tant qu'il prévoit que ses enfants doivent l'accompagner lors de ses obligations de présentation auprès du commissariat de police de Mont-Saint-Martin, d'autre part, rejeté le surplus de ses conclusions. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 12 octobre 2022, Mme A, représentée par Me Kipffer, demande à la cour : 1°) d'annuler l'article 3 de ce jugement du 27 juillet 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 juin 2022 pris à son encontre ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 3 013 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que le premier juge aurait dû annuler intégralement la décision portant assignation à résidence. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 15 septembre 2022, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante bangladaise, est entrée sur le territoire français, selon ses déclarations, le 9 février 2022 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugiée. La consultation du fichier VIS a révélé que l'intéressée était titulaire d'un visa en cours de validité délivré par les autorités espagnoles. Celles-ci, saisies le 22 février 2022 d'une demande de prise en charge de l'intéressée, ont fait connaître leur accord le 3 mars 2022. Par un arrêté du 21 mars 2022, la préfète de la région Grand, préfète du Bas-Rhin, a ordonné le transfert de l'intéressée aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par un arrêté du 30 juin 2022, la préfète a assigné Mme A à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pendant une durée de quarante-cinq jours et lui a fait interdiction de sortir de ce département sans autorisation avec obligation de se présenter les mardis et jeudis à 9 heures au commissariat de police de Mont-Saint-Martin. Par un jugement du 27 juillet 2022, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy a, d'une part, annulé l'arrêté de la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin assignant Mme A à résidence seulement en tant qu'il prévoit que ses enfants doivent l'accompagner lors de ses obligations de présentation auprès du commissariat de police de Mont-Saint-Martin, d'autre part, rejeté le surplus de ses conclusions. Mme A fait appel de l'article 3 du jugement du 27 juillet 2022 qui a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. Mme A soutient que si le premier juge a annulé la décision portant assignation à résidence prise à son encontre en tant qu'elle l'oblige à se présenter avec ses enfants mineurs au commissariat de police de Mont-Saint-Martin, il aurait dû annuler intégralement cette décision, l'obligation de pointage en présence de ses enfants étant une modalité d'exécution indivisible de l'assignation à résidence. Toutefois, si une décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit comporter les modalités de contrôle permettant de s'assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l'étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d'assignation elle-même. L'obligation faite à Mme A de se présenter au commissariat de police de Mont-Saint-Martin étant ainsi divisible de la mesure d'assignation elle-même, le premier juge pouvait ainsi, sans entacher son jugement d'irrégularité, annuler cette décision seulement en tant qu'elle oblige Mme A à satisfaire à cette obligation de présentation accompagnée de ses enfants mineurs. Par suite, ce moyen doit être écarté. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par Mme A sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée à la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin. Fait à Nancy, le 23 décembre 2022. Le magistrat désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, D. Fritz
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 décembre 2022
Référence
ORCA_22NC02522_20221223
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