CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 10 novembre 2022
- ECLI
- ORCA_22NC02525_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Nancy, d'une part, d'annuler l'arrêté du 30 juin 2022 par lequel la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, l'a assigné à résidence dans le département de la Meurthe-et-Moselle pour une durée de quarante-cinq jours et l'a obligé à se présenter les mardis et jeudis, hors jours fériés, à 9 heures au commissariat de police de Mont-Saint-Martin et, d'autre part, d'ordonner la communication du dossier sur la base duquel cet arrêté a été pris. Par un jugement n° 2202103 du 27 juillet 2022, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 13 octobre 2022, M. B, représenté par Me Kipffer, demande à la cour : 1°) d'annuler l'article 2 du jugement du 27 juillet 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 juin 2022 pris à son encontre ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 3 013 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant assignation à résidence est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il ne présente aucun risque de fuite. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 15 septembre 2022, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant bangladais, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, le 9 février 2022 accompagné de sa femme et de ses enfants afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. La consultation du fichier VIS a révélé que M. B était titulaire d'un visa délivré par les autorités espagnoles et valable jusqu'au 5 mai 2022. Les autorités espagnoles, saisies le 22 février 2022 d'une demande de prise en charge sur le fondement de l'article 12-2 du règlement (UE) n° 604/2013, ont donné leur accord le 1er mars 2022. Par un arrêté du 21 mars 2022, la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, a ordonné le transfert de M. B aux autorités espagnoles responsables de l'examen de sa demande d'asile. Puis, par un arrêté du 30 juin 2022, la préfète l'a assigné à résidence dans le département de la Meurthe-et-Moselle pour une durée de quarante-cinq jours et l'a obligé à se présenter les mardis et jeudis, hors jours fériés, à 9 heures au commissariat de police de Mont-Saint-Martin. M. B fait appel du jugement du 27 juillet 2022 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 30 juin 2022. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté que pour assigner M. B à résidence dans le département de la Meurthe-et-Moselle pour une durée de quarante-cinq jours, la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, après avoir visé les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a indiqué que l'intéressé, de nationalité bangladaise, fait l'objet d'une décision portant transfert aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile, qu'il ne dispose pas des moyens lui permettant de se rendre en Espagne, qu'il n'a pas la possibilité d'acquérir légalement ces moyens, que son transfert demeure une perspective raisonnable et qu'il dispose de garanties de représentation effectives propres à prévenir les risques qu'il se soustraie à l'exécution de la décision de transfert dont il fait l'objet. La décision contestée comporte ainsi l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : () / 4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ". 5. M. B soutient que la décision portant assignation à résidence dont il fait l'objet n'est ni justifiée ni nécessaire. Il se prévaut notamment de l'absence de risque objectif et actuel de fuite. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que pour assigner M. B à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours dans le département de la Meurthe-et-Moselle, la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, s'est fondée sur le fait que l'intéressé a fait l'objet d'une décision de transfert aux autorités espagnoles pour l'examen de sa demande d'asile. L'accord des autorités espagnoles, en date du 1er mars 2022, étant valide pour une période de six mois, l'autorité préfectorale a pu légalement considérer que l'exécution de la mesure d'éloignement demeurait une perspective raisonnable et que M. B pouvait faire l'objet d'une assignation à résidence, laquelle constitue une mesure alternative au placement en rétention dès lors que l'intéressé présente des garanties de représentation suffisantes. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision portant assignation à résidence serait entachée d'une erreur de droit ou d'une erreur manifeste d'appréciation. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. M. B sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin. Fait à Nancy, le 10 novembre 202Le magistrat désigné, Signé A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière en chef, I.Stoll
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CAA5410 novembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22NC02525_20221110
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
ORCA_22NC02525_20221110
Données disponibles
- Texte intégral