CAA54Cour Administrative d'Appel de Nancy
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 27 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_22NC02539_20221227
- Date
- 27 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les ordonnances attaquées. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes susvisées n°22NC02539 et n° 22NC02552, présentées par le préfet de la Marne présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance : () 5°) Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ()". Sur les frais liés aux instances devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne : En ce qui concerne la régularité de la procédure : 3. La circonstance que le mémoire de désistement de la société requérante, enregistré le 23 octobre 2022, n'a pas été communiqué au préfet de la Marne, n'est pas en l'espèce de nature à vicier la procédure suivie devant le tribunal administratif dans la mesure où il ne comportait pas de conclusions nouvelles au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, seules restant en litige en appel, les demandes portant sur ce point ayant été présentées dès la requête introductive d'instance alors que le préfet de la Marne a été en mesure de présenter ses observations en défense en concluant au rejet de ces conclusions dans son mémoire en défense enregistré le 2 novembre 2020. En ce qui concerne la réponse du tribunal aux demandes présentées par la SARL Euro Bengale organisation, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ait fait, dans les circonstances de l'espèce, une inexacte application de ces dispositions en mettant à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros dans chacune des instances n° 1900389 et n° 2000551 alors que les demandes de la SARL Euro Bengale organisation, sont devenues sans objet en cours d'instance, sa situation ayant été régularisée à la suite de la saisine de la juridiction administrative. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité des requêtes introduites en appel par le préfet de la Marne, que ce dernier n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par les ordonnances attaquées, le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros dans chacune des instances n° 1900389 et n° 2000551. Sur les frais liés aux instances devant la cour administrative d'appel de Nancy : 7. Dans les circonstances de l'espèce, les conclusions présentées en appel par la SARL Euro Bengale organisation, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. ORDONNE : Article 1er : Les requêtes présentées par le préfet de la Marne sont rejetées. Article 2 : Les conclusions présentées en appel par la SARL Euro Bengale organisation dans sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la SARL Euro Bengale organisation. Copie en sera adressée au préfet de la Marne. Fait à Nancy, le 27 décembre 2022. Le président de la 1ère chambre, Signé : M. A La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, V. Firmery 2-22NC00255
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Chronologie de l'affaire
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CAA5427 décembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22NC02539_20221227
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Date
- 27 décembre 2022
Référence
ORCA_22NC02539_20221227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel