CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 1 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_22NC02543_20221201
- Date
- 1 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A A a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 20 avril 2022 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par un jugement n° 2201176 du 15 septembre 2022, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 15 octobre 2022, M. A, représenté par Me Diallo, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 15 septembre 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 avril 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - l'arrêté contesté méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B A A, ressortissant tchadien, est entré régulièrement sur le territoire français le 16 septembre 2015 muni d'un visa long séjour portant la mention étudiant valable du 10 septembre 2015 au 10 septembre 2016. L'intéressé a ensuite bénéficié de différents titres de séjour en qualité d'étudiant avant que soit édictée à son encontre, le 19 octobre 2018, une mesure d'éloignement dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne par un jugement du 7 février 2019. Le 20 octobre 2021, M. A a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé. Par un arrêté du 20 avril 2022, le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an. M. A fait appel du jugement du 15 septembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ". 4. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d'un avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. 5. En l'espèce, par un avis émis le 24 janvier 2022, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que si l'état de santé de M. A nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il pouvait voyager sans risque vers son pays d'origine. Les pièces produites par l'intéressé, notamment deux documents en date des 17 et 30 décembre 2021 de l'établissement public de santé mentale de la Marne, corroborent ses allégations selon lesquelles il bénéficie d'une prise en charge médicale en France. Il ne saurait être toutefois tenu pour établi, sur la base de ces seuls documents, que le défaut de prise en charge médicale pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni, en tout état de cause, que M. A ne pourrait avoir effectivement accès à un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine. Dès lors, les pièces et éléments produits par le requérant ne permettent pas de remettre en cause l'appréciation portée par le préfet de la Marne au regard de l'avis du collège des médecins de l'OFII selon lequel le défaut de prise en charge ne devrait pas entrainer de conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'intéressé peut en tout état de cause bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 425-9 ne peut qu'être écarté. 6. En second lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne garantit pas à l'étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. En outre, pour apprécier l'atteinte à la vie privée et familiale, il y a lieu de prendre en considération la durée et l'intensité des liens familiaux dont la personne se prévaut. En l'espèce, M. A se prévaut, sur le plan familial, de la présence de deux de ses sœurs séjournant régulièrement sur le territoire français et de la circonstance qu'il ne dispose plus d'aucune attache familiale dans son pays d'origine, le Tchad. Par ailleurs, sur le plan professionnel, l'intéressé fait valoir qu'il est inscrit à l'Institut des techniques informatiques et commerciales depuis le 10 mai 2022, qu'il est titulaire d'une promesse d'embauche depuis le 12 mai 2022 en qualité de chargé de gestion en ressources humaines auprès d'une société privée et qu'il travaille en France en versant au débat différents bulletins de salaires. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le 19 octobre 2018, le préfet de la Marne a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A en qualité d'étudiant en raison d'un manque de sérieux dans la conduite de ses études. L'intéressé a alors fait l'objet d'une décision lui faisant obligation de quitter le territoire à laquelle il n'a pas déféré. Si M. A se prévaut de la présence en France de deux de ses sœurs, il ne précise ni n'établit l'intensité de leurs relations. En outre, si l'intéressé se prévaut de son inscription au sein de l'Institut des techniques informatiques et commerciales et de ce qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche, il ne le justifie pas. Enfin, M. A n'établit pas davantage être dépourvu d'attaches privées et familiales au Tchad, son pays d'origine, où il a vécu la majorité de sa vie. Dans ces conditions, le préfet de la Marne ne peut être regardé comme ayant porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte manifestement disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. A sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A A. Copie en sera adressée au préfet de la Marne. Fait à Nancy, le 1er décembre 2022. Le magistrat désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, D. Fritz
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CAA541 décembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22NC02543_20221201
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 décembre 2022
Référence
ORCA_22NC02543_20221201
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