CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 25 novembre 2022
- ECLI
- ORCA_22NC02544_20221125
- Date
- 25 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B E et Mme D E, née F, ont demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler les arrêtés du 8 septembre 2021 par lesquels la préfète du Bas-Rhin a ordonné leur transfert aux autorités lettones, responsables de l'examen de leurs demandes d'asile, ainsi que les arrêtés du même jour par lesquels elle les a assignés à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement nos 2102673 - 2102674 du 30 septembre 2021, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : I.) Par une requête enregistrée le 15 octobre 2022 sous le numéro 22NC02544, M. E, représenté par Me Kipffer, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 30 septembre 2021 en ce qui le concerne ; 2°) d'annuler les arrêtés du 8 septembre 2021 pris à son encontre ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 3 013 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur la décision portant transfert aux autorités lettones : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article 53-1 de la Constitution et de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'administration n'a pas examiné la possibilité de mettre en œuvre la clause de souveraineté et ne l'a pas informé de l'existence de cette clause ; Sur la décision portant assignation à résidence : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant transfert aux autorités lettones ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entaché d'une erreur de droit dès lors qu'elle n'est ni justifiée ni nécessaire. Par un mémoire en défense enregistré le 4 novembre 2022, la préfète du Bas-Rhin a informé la cour de ce que le transfert de l'intéressé avait été exécuté le 30 décembre 2021. Elle conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête d'appel est irrecevable dès lors qu'elle ne contient aucun élément nouveau ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. II.) Par une requête enregistrée le 16 octobre 2022 sous le numéro 22NC02545, Mme E, née F, représentée par Me Kipffer, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 30 septembre 2021 en ce qui la concerne ; 2°) d'annuler les arrêtés du 8 septembre 2021 pris à son encontre ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 3 013 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : Sur la régularité du jugement : - le premier juge aurait dû annuler intégralement la décision portant assignation à résidence ; Sur la décision portant transfert aux autorités lettones : - elle est entachée d'incompétence ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 Sur la décision portant assignation à résidence : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant transfert aux autorités lettones ; - elle est entachée d'incompétence. Par un mémoire en défense enregistré le 4 novembre 2022, la préfète du Bas-Rhin a informé la cour de ce que le transfert de l'intéressée avait été exécuté le 30 décembre 2021. Elle conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête d'appel est irrecevable dès lors qu'elle ne contient aucun élément nouveau ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par des décisions du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 15 septembre 2022, M. et Mme E ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91- 647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222- 1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B E et Mme D E, née F, ressortissants azerbaïdjanais, sont entrés sur le territoire français à une date indéterminée afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. La consultation du fichier VIS a révélé que les intéressés étaient titulaires de visas en cours de validité délivrés par les autorités lettones. Celles-ci, saisies le 17 août 2021 de demandes de prise en charge des intéressés, ont fait connaître explicitement leur accord le 24 août 2021. Par des arrêtés du 8 septembre 2021, la préfète du Bas-Rhin a ordonné le transfert des intéressés aux autorités lettones, responsables de l'examen de leurs demandes d'asile, et les a assignés à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pendant une durée de quarante-cinq jours, leur a fait interdiction de sortir de ce département sans autorisation et leur a fait obligation de se présenter les mardis et jeudis à 9 heures au commissariat de police de Mont-Saint-Martin. Par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre, M. et Mme E font appel du jugement du 30 septembre 2021 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nancy a annulé les arrêtés portant assignation à résidence seulement en tant qu'ils leurs faisaient obligation de se présenter au commissariat de police accompagnés de leurs enfants, et a rejeté le surplus de leurs conclusions. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la régularité du jugement : 3. Mme E soutient que si le premier juge a annulé la décision portant assignation à résidence prise à son encontre en tant qu'elle l'oblige à se présenter avec ses enfants mineurs au commissariat de police de Mont-Saint-Martin, il aurait dû annuler intégralement cette décision, l'obligation de pointage en présence de ses enfants étant une modalité d'exécution indivisible de l'assignation à résidence. Toutefois, l'obligation de se présenter au commissariat de police de Mont-Saint-Martin, qui est une mesure de surveillance, ne peut être regardée comme constituant par elle-même une convocation aux fins d'exécution de la mesure de transfert, et est divisible de la mesure d'assignation elle-même. Le premier juge, qui n'était pas tenu d'annuler intégralement l'arrêté portant assignation à résidence, pouvait ainsi, sans entacher le jugement d'irrégularité, annuler cette décision seulement en tant qu'elle oblige Mme E à se présenter au commissariat de police de Mont-Saint-Martin accompagnée de ses enfants mineurs. Par suite, ce moyen doit être écarté. Sur le bien-fondé du jugement : En ce qui concerne les arrêtés visant M. E : S'agissant du moyen commun aux décisions contestées : 4. Ainsi que l'a souligné le premier juge, il résulte des dispositions des livres VI et VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français, d'interdiction du territoire français ainsi que les décisions d'assignation à résidence. Dès lors, les dispositions des articles L. 122-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration ne sauraient être utilement invoquées à l'encontre de l'arrêté contesté. S'agissant de la décision portant transfert aux autorités lettones : 5. M. E soutient qu'il n'a pas été informé par l'administration de l'existence de la clause de souveraineté prévue à l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que lors de l'enregistrement de sa demande d'asile auprès de la préfecture du Haut-Rhin le 10 août 2021, l'intéressé s'est vu remettre les brochures d'information " A " et " B ", rédigées en turc, langue que le requérant a déclaré comprendre, relatives à la procédure de demande d'asile dans l'Union européenne et à la procédure Dublin. Il a également bénéficié le 13 août 2021 de l'entretien individuel prévu à l'article 5 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, au cours duquel il lui appartenait de faire valoir tout élément relatif à sa situation personnelle, et notamment les raisons pour lesquelles il entendait demander l'asile en France. Enfin, il ressort des termes mêmes de la décision contestée que la préfète du Bas-Rhin a examiné si la situation de M. E justifiait de mettre en œuvre la clause de souveraineté prévue par les dispositions précitées. Dans ces conditions, M. E n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté serait entaché d'une erreur de droit. S'agissant de la décision portant assignation à résidence : 6. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité des décisions portant transfert aux autorités lettones ne peut qu'être écarté. 7. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision contestée que pour assigner M. E à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pendant une durée de quarante-cinq jours, lui faire interdiction de quitter ce département sans autorisation et lui faire obligation de se présenter les mardis et jeudis à 9 heures au commissariat de police de Mont-Saint-Martin, la préfète du Bas-Rhin, après avoir visé les dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil et les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables, a notamment rappelé que l'intéressé faisait l'objet d'une décision de transfert aux autorités lettones, responsables de l'examen de sa demande d'asile, qu'il ne dispose pas de moyens lui permettant de se rendre en Lettonie, qu'il n'a pas la possibilité d'acquérir légalement ces moyens, que son transfert demeure une perspective raisonnable et qu'il dispose de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'exécution de cette mesure. Cette décision comporte ainsi l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. () En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. () ". 9. M. E soutient que l'assignation à résidence dont il fait l'objet n'est ni justifiée ni nécessaire. Toutefois, il ressort des termes mêmes de l'arrêté litigieux que la préfète du Bas-Rhin a indiqué que M. E ne dispose pas des moyens de se rendre en Lettonie et qu'il n'a pas la possibilité d'acquérir légalement ces moyens, mais que son transfert demeure une perspective raisonnable. Ainsi, le préfet pouvait décider d'assigner M. E à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de quarante-cinq jours en application des dispositions précitées de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cet arrêté interdit seulement à M. E de quitter le département de Meurthe-et-Moselle sans autorisation pour une durée de quarante-cinq jours et lui impose de se présenter chaque mardi et jeudi, au commissariat de police de Mont-Saint-Martin. Dès lors, eu égard à sa durée et aux obligations limitées qu'elle impose à l'intéressé, la décision portant assignation à résidence ne peut être regardée comme disproportionnée par rapport au but poursuivi. Il s'ensuit que M. E n'est pas fondé à soutenir que cette décision serait entachée d'une erreur de droit. Il y a lieu d'écarter ce moyen. En ce qui concerne les arrêtés visant Mme E : S'agissant du moyen commun aux décisions contestées : 10. Aux termes de l'article 43 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004, modifié par le décret n° 2015-1689 du 17 décembre 2015 : " Le préfet de département peut donner délégation de signature, notamment en matière d'ordonnancement secondaire : / 1° En toutes matières et notamment pour celles qui intéressent plusieurs chefs des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans le département, au secrétaire général et aux chargés de mission ; () " 11. Si Mme E soutient que la préfète du Bas-Rhin ne peut déléguer sa signature pour les décisions relevant du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort des dispositions précitées de l'article 43 du décret n° 2004-374 qu'elle pouvait légalement donner délégation de signature, en toutes matières, au secrétaire général et aux chargés de missions. En l'espèce, la préfète du Bas-Rhin a, par arrêté du 31 août 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, donné délégation à M. A C, directeur par intérim des migrations et de l'intégration, aux fins de signer les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire ne peut qu'être écarté. S'agissant de la décision portant transfert aux autorités lettones : 12. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ". 13. Il résulte des dispositions citées au point précédent que la faculté laissée à chaque Etat membre, par l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 14. En l'espèce la décision contestée mentionne notamment " que l'ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant la situation de Mme E ne relève pas des dérogations prévues par les articles 3-2 ou 17 du règlement UE n°604/2013 susvisé ". Il ressort ainsi des termes mêmes de la décision contestée que la préfète du Bas-Rhin a examiné si la situation de Mme E justifiait de mettre en œuvre la clause de souveraineté prévue par les dispositions précitées. Si Mme E soutient que les étrangers subissent des discriminations et des violences en Lettonie en produisant à cet égard un rapport d'Amnesty international, ces éléments ne permettent pas de tenir pour établie que sa demande d'asile serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités lettones dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile ni qu'elle serait exposée en Lettonie à un risque personnel de traitement inhumain ou dégradant, alors que la Lettonie est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétés par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne peut qu'être écarté. S'agissant de la décision portant assignation à résidence : 15. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant transfert aux autorités lettones ne peut qu'être écarté. 16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation des requêtes présentées par M. et Mme E sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également leurs conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 761- 1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : Les requêtes de M. et Mme E sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B E et à Mme D E, née F. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin. Fait à Nancy, le 25 novembre 2022. Le magistrat désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, D. Fritz 2, 22NC02545
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 novembre 2022
Référence
ORCA_22NC02544_20221125
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