CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 3 mars 2023
- ECLI
- ORCA_22NC02547_20230303
- Date
- 3 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 28 février 2022 par lequel le préfet du Haut-Rhin l'a obligée à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de circuler sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par un jugement n° 2204286 du 19 septembre 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 17 octobre 2022, Mme B, représentée par Me Schweitzer, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 19 septembre 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 février 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : S'agissant de la régularité du jugement attaqué : - les motifs retenus par les premiers juges au point 3 dans leur jugement méconnaissent ses droits ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est rédigée de manière stéréotypée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 9 janvier 2023, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante roumaine, est entrée irrégulièrement sur le territoire français, selon ses déclarations, au cours de l'année 2002. Le 5 janvier 2021, elle a été écrouée à la maison d'arrêt de Lutterbach pour des faits d'escroquerie en bande organisée. Le 4 février 2021, l'intéressée a été condamnée par le tribunal correctionnel de Mulhouse à une peine de douze mois d'emprisonnement dont neuf mois avec sursis probatoire de deux ans pour escroquerie réalisée en bande organisée en récidive, et récidive de tentative de cette même infraction. Par un arrêté du 28 février 2022, le préfet du Haut-Rhin l'a obligée à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de circuler sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Mme B fait appel du jugement du 19 septembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la régularité du jugement attaqué : 3. Mme B se borne à faire valoir que les motifs retenus par les premiers juges au point 3 de leur jugement méconnaissent ses droits. Cette argumentation met en cause le bien-fondé du jugement et non sa régularité Sur le bien-fondé du jugement : 4. En premier lieu, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que pour obliger Mme B à quitter sans délai le territoire français, le préfet du Haut-Rhin, après avoir visé les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, ainsi que les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a rappelé le parcours administratif et personnel de l'intéressée, en indiquant notamment qu'elle est de nationalité roumaine, qu'elle a déclaré être entrée en France au cours de l'année 2002, qu'elle est défavorablement connue des services de police et qu'elle a été condamnée par le tribunal correctionnel de Mulhouse le 4 février 2021 à une peine de douze mois d'emprisonnement dont neuf mois avec sursis pour des faits d'escroquerie en bande organisée. Le préfet a également indiqué que l'intéressée est mère de deux enfants, que son conjoint, de même nationalité, fait également l'objet d'une mesure d'éloignement, que leur cellule familiale a vocation à se reconstituer en Roumanie et qu'elle n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans ce même pays. Enfin, le préfet a précisé que la requérante n'établit pas être exposée à des traitements inhumains ou dégradants au sens des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine et que son comportement représente une menace pour l'ordre public. La décision litigieuse, qui n'est pas rédigée de manière stéréotypée, comporte ainsi l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation ainsi que d'une prétendue rédaction stéréotypée doivent être écartés. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Mme B fait valoir qu'elle est entrée sur le territoire français au cours de l'année 2022 et que ses enfants sont nés sur le territoire national. Elle fait également valoir qu'elle a noué des relations amicales en France et qu'elle a la volonté de s'y intégrer, notamment par le travail. Toutefois, ces éléments ne sont pas suffisants pour établir que la requérante aurait fixé le centre de sa vie privée et familiale en France. Elle n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine. En outre, elle n'apporte aucun élément permettant d'établir qu'elle réside sur le territoire français depuis l'année 2002. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que son conjoint, père de ses enfants, fait également l'objet d'une mesure d'éloignement. Eu égard à la nationalité de son partenaire, rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale composée de la requérante, de son conjoint et de leurs enfants se reconstitue hors de France. Les circonstances que les enfants de A B sont nés en France et y sont scolarisés ne sauraient suffire à lui ouvrir un droit au séjour. Enfin, il ressort des pièces du dossier que Mme B est défavorablement connue des services de police pour des faits d'escroquerie, de faux et usage de faux et de participation à une association de malfaiteurs, qu'elle a été condamnée le 4 février 2021 par le tribunal correctionnel de Mulhouse à une peine d'emprisonnement de douze mois avec sursis et que son comportement représente ainsi une menace pour l'ordre public. Dans ces conditions, le préfet du Haut-Rhin ne peut être regardé comme ayant porté au droit de Mme B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 7. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 8. La décision en litige n'a ni pour objet ni pour effet de séparer les deux enfants mineurs de leur mère. Les seules circonstances que les enfants de A B, de nationalité roumaine, sont nés en France et y sont scolarisés ne sauraient entacher la légalité de la décision attaquée, alors qu'il n'est pas établi qu'ils ne seraient pas en mesure de poursuivre leur scolarité en Roumanie. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par Mme B sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et à Me Schweitzer. Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin. Fait à Nancy, le 3 mars 2023. Le magistrat désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, A. Bailly
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CAA543 mars 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 mars 2023
Référence
ORCA_22NC02547_20230303
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