CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 29 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_22NC02548_20221229
- Date
- 29 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 30 mars 2022 par lequel le préfet du Haut-Rhin a abrogé l'attestation de demande d'asile dont il bénéficiait, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par un jugement n°2202572 du 25 août 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 17 octobre 2022, M. A, représenté par Me Schweitzer, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 25 août 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 mars 2022 en ce qu'il l'oblige à quitter le territoire français ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la régularité du jugement attaqué : - les motifs retenus par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg pour écarter son moyen tiré de l'erreur d'appréciation sont contraires au droit S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est rédigée de manière stéréotypée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 28 novembre 2022, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant nigérian, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 10 janvier 2020 selon ses déclarations. Après avoir sollicité son admission au séjour au titre de l'asile le 20 janvier 2020, il a fait l'objet d'une décision de transfert aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile, à laquelle il n'a pas déféré. Le 22 septembre 2020, il a de nouveau sollicité la reconnaissance du statut de réfugié en France. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 14 décembre 2020, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 4 mars 2022. Par un arrêté du 30 mars 2022, le préfet du Haut-Rhin a abrogé l'attestation d'asile dont M. A bénéficiait, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée de deux ans. M. A fait appel du jugement du 25 août 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la régularité du jugement attaqué : 3. M. A se borne à faire valoir que les motifs retenus par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg pour écarter son moyen tiré de ce que l'arrêté pris par le préfet du Haut-Rhin serait entaché d'une erreur d'appréciation sont contraires au droit. Cette argumentation met en cause le bien-fondé du jugement et non sa régularité. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, il ressort des termes de l'arrêté contesté que pour obliger M. A à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, le préfet du Haut-Rhin, après avoir visé les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, ainsi que les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a rappelé le parcours administratif et personnel de l'intéressé, en indiquant notamment qu'il est de nationalité nigériane, qu'il est entré en France le 10 janvier 2020 et que sa demande d'asile a été rejetée tant par l'OFPRA que par la CNDA. Le préfet a également indiqué que l'intéressé est célibataire et qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Enfin, le préfet a précisé que le requérant n'établissait pas être exposé à des traitements inhumains ou dégradants au sens des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. La décision litigieuse, qui n'est pas rédigée de manière stéréotypée, comporte ainsi l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. En outre, la motivation de cette décision révèle un examen approfondi de la situation personnelle de M. A. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation, du défaut d'examen de la situation personnelle de l'intéressé ainsi que d'une prétendue rédaction stéréotypée doivent être écartés. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " 6. M. A se prévaut de la durée de son séjour en France ainsi que de ses efforts d'intégration à la société française. Il fait également valoir qu'il est financièrement autonome et qu'il respecte les valeurs de la République française, dès lors notamment qu'il ne présente aucune menace pour l'ordre public. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a déclaré être entré sur le territoire français le 10 janvier 2020. A la date de la décision attaquée, il n'était donc présent sur le territoire français que depuis moins de trois ans. L'intéressé s'est maintenu sur le territoire français en dépit d'une mesure d'éloignement prise à son encontre le 17 février 2020 dont la légalité a été confirmée par un jugement du 10 mars 2020 du tribunal administratif de Strasbourg ainsi que par une décision du 17 mai 2021 de la Cour administrative d'appel de Nancy. Par ailleurs, il n'établit pas avoir tissé en France des liens d'une intensité et d'une stabilité particulières, ni être dépourvu d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine, la Nigéria, où il a vécu la majeure partie de sa vie. Enfin, si à hauteur d'appel, il produit copie de la plainte déposée par son père le 4 mars 2021 pour des faits qui se seraient produits le 2 janvier 2015, des photos du domicile incendié ainsi qu'une fiche d'adhésion au mouvement " Nigeria black movement ", au demeurant non-complétée, ces éléments ne sont toutefois pas de nature à établir qu'il serait exposé à des risques actuels en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le préfet du Haut-Rhin ne peut être regardé comme ayant porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte manifestement disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés. 7. En troisième et dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne saurait être utilement invoqué à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui n'a pas, en elle-même, pour effet de fixer le pays de destination. Ce moyen ne peut qu'être écarté comme étant inopérant. En tout état de cause, il ressort de ce qui a été dit au point 6 de la présente ordonnance qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A serait exposé à des risques actuels en cas de retour dans son pays d'origine. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. A sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin. Fait à Nancy, le 29 décembre 2022. Le magistrat désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. Bailly
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CAA5429 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 décembre 2022
Référence
ORCA_22NC02548_20221229
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