CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 2 février 2023
- ECLI
- ORCA_22NC02549_20230202
- Date
- 2 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 29 juin 2022 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai.
Par un jugement n° 2204614 du 27 septembre 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 17 octobre 2022, M. B, représenté par Me Martin-Keusch - Luttenauer, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 27 septembre 2022 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 29 juin 2022 pris à son encontre ;
3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.
Il soutient que :
- le préfet n'a pas vérifié s'il remplissait les conditions lui permettant de bénéficier d'un regroupement familial " sur place " ;
- l'atteinte que l'arrêté porte à sa vie privée et familiale n'a pas été analysée ;
- les premiers juges ont entaché leur décision d'erreur de droit ;
- l'arrêté litigieux méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant malgache, est entré en France le 13 novembre 2021 alors muni de son passeport revêtu d'un visa de court séjour de type C délivré par les autorités françaises aux Comores. Le 10 mars 2022, l'intéressé a sollicité son admission au séjour. Par un arrêté du 29 juin 2022, le préfet du Haut-Rhin a refusé à M. B la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit d'office. M. B relève appel du jugement du 27 septembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
3. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté litigieux que pour refuser l'admission au séjour de M. B, le préfet du Haut-Rhin a relevé que ce dernier n'entre pas dans le champ d'application de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il entre dans les catégories d'étrangers ouvrant droit au regroupement familial et qu'il ne justifie pas de liens personnels et familiaux en France tels que le refus de séjour emporterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le préfet a également précisé que l'intéressé ne peut se prévaloir du regroupement familial " sur place " en application des dispositions de l'article R. 434-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que son entrée en France présente un caractère récent, qu'il n'a pas tenté d'obtenir un visa de long séjour, que l'emploi de son épouse est récent, que le couple a été séparé depuis plus de trois ans et, qu'ainsi, le retour de M. B dans son pays d'origine durant l'instruction de sa demande de regroupement familial n'est pas disproportionné. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il n'aurait pas été procédé à un examen sérieux de sa situation, ni que le préfet du Haut-Rhin n'aurait pas examiné l'atteinte portée par l'arrêté litigieux au respect dû à sa vie privée et familiale, ni encore que le préfet ne se serait pas prononcé sur la possibilité pour lui de bénéficier d'un regroupement familial " sur place ". Ces moyens doivent être écartés.
4. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "
5. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré sur le territoire en novembre 2021 pour rejoindre son épouse et ses trois filles, toutes quatre titulaires de titres de séjour en cours de validité. Par suite, l'intéressé entre dans les catégories ouvrant droit au regroupement familial et ne peut utilement se prévaloir des dispositions précitées de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si le requérant soutient que l'arrêté litigieux porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, il est constant que son entrée en France est récente, qu'il n'y a pas tissé de liens particulièrement intenses et stables, qu'il ne devra retourner et rester dans son pays d'origine que le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande de regroupement familial, et qu'il n'est démontré qu'il serait impossible pour son épouse et ses filles de se rendre à Madagascar pour lui rendre visite durant l'instruction de la demande de regroupement familial. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
6. En troisième et dernier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans ; () ". Aux termes de l'article L. 434-6 du même code : " Peut être exclu du regroupement familial : / () 3° Un membre de la famille résidant en France. "
7. Il résulte de ces dispositions que lorsqu'il se prononce sur une demande de regroupement familial, le préfet est en droit de rejeter la demande dans le cas où l'intéressé ne justifierait pas remplir l'une ou l'autre des conditions légalement requises notamment, comme en l'espèce, la présence anticipée sur le territoire français du membre de la famille bénéficiaire de la demande. Si le préfet dispose toutefois d'un pouvoir d'appréciation pour décider d'accepter ou non une demande de regroupement familial " sur place ", notamment dans le cas où le retour de l'étranger entré de manière anticipée sur le territoire porterait une atteinte trop grande à son droit au respect à sa vie privée ou familiale ou méconnaîtrait l'intérêt supérieur de l'enfant au profit duquel la demande de regroupement familial est faite, il résulte du point 5 de la présente ordonnance que le renvoi de M. B dans son pays d'origine, durant le temps nécessaire à l'examen de la demande de regroupement familial formée par son épouse, n'a pas pour conséquence de porter une atteinte disproportionnée à son droit au respect à sa vie privée et familiale. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les premiers juges auraient commis une erreur de droit en confirmant l'analyse portée par le préfet du Haut-Rhin selon laquelle l'intéressé ne peut bénéficier de la procédure de regroupement familial " sur place " dès lors que son renvoi dans son pays d'origine n'emporte pas de conséquences disproportionnées sur sa vie privée et familiale. Ce moyen ne saurait qu'être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. B sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent qu'être rejetées en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B
Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.
Fait à Nancy, le 2 février 2023.
Le président désigné
Signé : A. Laubriat
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
A. Bailly
LPAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA542 février 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22NC02549_20230202
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 février 2023
Référence
ORCA_22NC02549_20230202
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