CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 17 février 2023
- ECLI
- ORCA_22NC02563_20230217
- Date
- 17 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 15 mars 2022 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai.
Par un jugement n° 2200884 du 16 septembre 2022, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 18 octobre 2022, Mme A, représentée par Me Mainnevret, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 16 septembre 2022 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 15 mars 2022 pris à son encontre ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle est la mère d'une enfant française née d'un père français ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle porte atteinte aux droits fondamentaux de sa fille mineure ;
- elle méconnaît l'article 20 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne dès lors que cette décision a pour effet de contraindre sa fille mineure à quitter le territoire français.
Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 9 janvier 2023, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante haïtienne, est entrée sur le territoire français le 6 décembre 2016, afin de solliciter la reconnaissance du statut de réfugiée. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 20 juillet 2017, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 20 décembre 2017. L'intéressée a fait l'objet d'une première mesure d'éloignement le 31 janvier 2018. S'étant maintenue irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire qui lui avait été accordé, Mme A a fait l'objet d'une mesure d'assignation à résidence, par un arrêté du 5 juillet 2018. Le 14 juin 2021, elle a sollicité la régularisation de sa situation. Par un arrêté du 15 mars 2022, le préfet de la Marne a refusé d'admettre Mme A au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Mme A relève appel du jugement du 16 septembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. " Aux termes des dispositions de l'article L. 423-8 du même code : " Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article L. 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution et à l'éducation de l'enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant. "
4. Ainsi que l'ont relevé les premiers juges, il ne ressort pas des pièces du dossier que le père de la fille de Mme A, de nationalité française, contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de celle-ci. Dans ces conditions, le droit au séjour de Mme A, sur le fondement de l'article L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit s'apprécier au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de sa fille mineure.
5. En second lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. "
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée en France en décembre 2016 et qu'elle s'est maintenue sur le territoire en dépit d'une première obligation de quitter le territoire français prise à son encontre en janvier 2018, après que sa demande d'asile a été définitivement rejetée. S'il ressort des pièces du dossier que la fille de l'intéressée est née en France en décembre 2017 d'un père de nationalité française, il est constant que ce dernier ne participe pas effectivement à l'entretien et à l'éducation de sa fille. Le père de l'enfant reconnaît au demeurant dans les attestations versées au dossier ne pas en avoir les moyens et vivre séparé d'elle. Si la requérante se prévaut également de la scolarité de sa fille, il n'est pas démontré que cette dernière ne pourrait poursuivre sa scolarité, qui venait tout juste de débuter à la date de la décision litigieuse, en Haïti, où le français est d'ailleurs l'une des deux langues officielles du pays. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A justifie d'une intégration particulière sur le territoire. Si elle entend démontrer son insertion professionnelle par la production de bulletins de salaire pour les mois de mai, juin, juillet et septembre 2022, ceux-ci sont postérieurs à l'édiction de la décision litigieuse. Dans ces conditions, la requérante n'établissant pas avoir tissé en France des liens suffisamment intenses et stables, ni ne démontrant être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, où elle a vécu la majeure partie de sa vie et où résident notamment son père, ses frères, sa sœur, son autre fille majeure, et où elle a vocation à s'établir avec sa deuxième fille mineure, elle n'est pas fondée à soutenir que, par la décision litigieuse, il aurait été porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, ni que l'intérêt supérieur de sa fille mineure aurait été méconnu. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et des dispositions de l'article L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, faute pour la requérante d'avoir démontré l'illégalité de la décision portant refus de séjour, le moyen tiré d'une telle illégalité, invoquée par la voie de l'exception à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
8. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6 de la présente ordonnance, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce qu'il aurait été porté atteinte à l'intérêt supérieur de la fille mineure de la requérante.
9. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l'article 20 du Traité de fonctionnement de l'Union européenne : " 1. Il est institué une citoyenneté de l'Union. Est citoyen de l'Union toute personne ayant la nationalité d'un Etat membre. La citoyenneté de l'Union s'ajoute à la citoyenneté nationale et ne la remplace pas. () ".
10. Si la requérante soutient que la décision litigieuse a pour effet de contraindre sa fille mineure, de nationalité française, à quitter le territoire français, en méconnaissance des dispositions précitées, il est constant que ladite décision ne vise que Mme A et non sa fille mineure, qui pourra en tout état de cause revenir à tout moment en France. Par suite, ce moyen doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par Mme A sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent qu'être rejetées en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et à Me Mainnevret.
Copie en sera adressée au préfet de la Marne.
Fait à Nancy, le 17 février 2023.
Le président désigné
Signé : A. Laubriat
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
A. BaillyAvocats intervenants
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CAA5417 février 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22NC02563_20230217
TA2010 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
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- Rejet
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- 17 février 2023
Référence
ORCA_22NC02563_20230217
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