CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 6 juillet 2023
- ECLI
- ORCA_22NC02580_20230706
- Date
- 6 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 25 mai 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2204285 du 19 septembre 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 19 octobre 2022, M. B, représenté par Me Airiau, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 19 septembre 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 mai 2022 ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 I de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 9 janvier 2023, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. D B, ressortissant arménien, est entré sur le territoire français le 15 juillet 2019 muni d'un visa Schengen délivré par les autorités italiennes valable du 20 juin au 19 juillet 2019 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 24 novembre 2020, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 26 octobre 2021. Le 28 février 2022, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 25 mai 2022, la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. M. B fait appel du jugement du 19 septembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la décision portant refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, il ressort des termes de l'arrêté contesté que pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. B, la préfète du Bas-Rhin, après avoir visé la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, ainsi que les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a indiqué que l'intéressé est de nationalité arménienne, qu'il est entré en France à une date et de manière indéterminée, qu'il a déposé une demande d'asile le 16 juin 2020, que cette demande a été rejetée ainsi que son recours devant la CNDA et qu'il s'est maintenu en situation irrégulière en France avant de solliciter son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La préfète a précisé que le requérant a vécu pendant au moins cinquante-sept ans hors de France, qu'il est célibataire et sans charge de famille, qu'il ne démontre pas être démuni d'attaches familiales en Arménie, et que, dans ces conditions, le refus de délivrance d'un titre de séjour ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et personnelle. La préfète a également précisé que si M. B se prévaut à l'appui de sa demande d'une possibilité d'embauche par une société de transport, cet emploi hypothétique d'agent polyvalent ne permet pas à lui seul de justifier son admission exceptionnelle au séjour. La préfète a enfin ajouté qu'après avoir examiné de manière approfondie la situation professionnelle et personnelle de l'intéressé, il apparaît que celui-ci ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels lui permettant de prétendre à une admission au séjour. La décision contestée comporte ainsi l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". 5. Il appartient à l'autorité administrative, en application de ces dispositions, de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention "vie privée et familiale" répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" ou "travailleur temporaire". 6. Le requérant fait valoir que la préfète n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation professionnelle dès lors, d'une part qu'elle n'a pas examiné si les caractéristiques de l'emploi auquel il a postulé, la qualification, l'expérience et les diplômes dont il bénéficie constituent, eu égard aux éléments relatifs à sa situation personnelle dont il a fait état, des motifs exceptionnels d'admission au séjour en qualité de travailleur salarié, d'autre part qu'elle n'a pas fait mention dans l'arrêté contesté de la présence en France de sa fille majeure et qu'elle a indiqué à tort qu'il était entré en France à une date indéterminée et qu'il avait déposé une demande d'asile en France le 16 juin 2020 alors qu'il a déposé cette demande le 25 juillet 2019, circonstances dont elle avait connaissance. Toutefois, il ne ressort pas des termes de l'arrêté contesté, qui se borne à indiquer que M. B est sans charge de famille en France, que la préfète n'aurait pas tenu compte de la présence en France de la fille majeure du requérant. Par ailleurs, si la préfète a entaché sa décision d'une erreur de plume en indiquant que M. B était entré en France à une date indéterminée et avait déposé sa demande d'asile le 16 juin 2020 au lieu du 25 juillet 2019, ces seules circonstances ne sauraient suffire à établir que la préfète n'a pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle du requérant. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de la situation personnelle et professionnelle de M. B ne peut qu'être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. M. B se prévaut de la présence en France de sa fille titulaire d'une carte de résident chez qui il est hébergé, de ce qu'il a noué des liens anciens et stables en France, de ce qu'il contribue à l'entretien et à l'éducation de ses petits-enfants, de ce que la décision contestée aurait pour effet de séparer la cellule familiale et de ce qu'il fait des efforts pour s'intégrer à la société française. Toutefois, la durée du séjour du requérant en France n'est due qu'au temps nécessaire à l'instruction de sa demande d'asile et de son recours devant la CNDA, au fait qu'après le rejet de sa demande d'asile, il s'est maintenu irrégulièrement en France puis à l'instruction de sa demande de titre de séjour. S'il fait valoir qu'il participe à l'entretien et à l'éducation de ses petits-enfants, il ne le démontre pas. En outre, la décision contestée n'a ni pour objet ni pour effet de séparer durablement M. B de sa fille, de son gendre et de ses petits-enfants dès lors qu'elle n'est pas assortie d'une décision portant interdiction de retour sur le territoire français et ne préjuge pas des démarches qu'il pourrait entreprendre ultérieurement afin de rendre visite de manière régulière aux membres de sa famille présents en France. L'intéressé ne fait mention d'aucune autre attache intense, ancienne et stable en France et n'établit pas être démuni d'attache familiale ou personnelle dans son pays d'origine. Enfin, s'il justifie d'une promesse d'embauche en qualité d'agent d'exploitation dans une société de transport, il ne justifie d'aucune qualification ou expérience dans ce domaine professionnelle, alors qu'il est constant qu'il a travaillé en tant que gestionnaire des affaires de la fonction publique de la Commission de radio et de télévision pour la période du 10 avril 2001 au 2 octobre 2019. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant justifierait de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires de nature à justifier de son admission exceptionnelle au séjour, ni qu'il aurait fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Dans ces conditions, la préfète du Bas-Rhin ne peut être regardée comme ayant porté au droit de l'intéressé une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant refus de séjour soulevé à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. Sur la décision fixant le pays d'éloignement : 10. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français soulevé à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination doit être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. B sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 I de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et à Me Airiau. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin. Fait à Nancy, le 06 juillet 2023. Le magistrat désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, M. A
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CAA546 juillet 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 juillet 2023
Référence
ORCA_22NC02580_20230706
Données disponibles
- Texte intégral