CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 9 février 2023
- ECLI
- ORCA_22NC02583_20230209
- Date
- 9 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B C née A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 1er juillet 2021 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an.
Par un jugement n° 2105755 du 2 novembre 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 19 octobre 2022, Mme C, représentée par Me Olszakowski, demande à la cour :
1°) de solliciter la communication par les services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de l'entier dossier ayant permis l'élaboration du rapport médical sur la base duquel le collège des médecins a rendu son avis ;
2°) d'annuler le jugement du 2 novembre 2021 pris à son encontre ;
3°) d'annuler l'arrêté du 1er juillet 2021.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- le tribunal administratif n'a pas sollicité la communication de son dossier médical auprès de l'OFII ;
- il appartient à la cour de solliciter la communication dudit dossier ;
- la décision litigieuse méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- le préfet s'est cru à tort lié par l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour.
Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 15 septembre 2022, Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante albanaise, est entrée en France le 21 décembre 2016, selon ses déclarations, en vue de solliciter la reconnaissance du statut de réfugiée. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 9 juin 2017, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 6 novembre 2017. L'intéressée a fait l'objet d'une première mesure d'éloignement en septembre 2018, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 12 février 2019. Ayant, par la suite, sollicité son admission au séjour au titre de son état de santé, Mme C s'est vu délivrer une autorisation provisoire de séjour valable du 7 juin au 6 décembre 2019, qui a été régulièrement renouvelée jusqu'au 24 décembre 2020. Le 10 décembre 2020, l'intéressée a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 1er juillet 2021, le préfet de la Moselle a rejeté sa demande, a obligé Mme C à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an. Mme C relève appel du jugement du 2 novembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ". Aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / () "
4. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d'un avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi.
5. En l'espèce, par un avis émis le 24 mars 2021, le collège des médecins de l'OFII a estimé que si l'état de santé de Mme C nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Albanie, y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et y voyager sans risque pour son état de santé. Il ressort des pièces du dossier que la requérante n'a produit qu'une attestation médicale, établie par un docteur en médecine générale, qui fait état de ce qu'elle souffre d'un carcinome de la thyroïde et qu'elle est suivie par un endocrinologue à Metz depuis 2019. Ainsi, en se bornant à produire cette pièce médicale et à soutenir qu'elle a pu bénéficier précédemment de deux autorisations provisoires de séjour, la requérante ne saurait être regardée comme remettant en cause l'avis rendu par le collège des médecins de l'OFII selon lequel elle peut bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
6. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de l'arrêté contesté, qui indique qu'" eu égard à l'ensemble des pièces du dossier, et notamment à l'avis précité, Mme B C née A ne peut être regardée comme remplissant les conditions de délivrance d'un titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 425-9 du code susvisé ", que le préfet se serait cru en situation de compétence liée par l'avis du collège des médecins de l'OFII. Au surplus, le préfet a ajouté " qu'après examen approfondi de l'ensemble des éléments portés au dossier de l'intéressée, j'ai décidé de ne pas faire usage de mon pouvoir d'appréciation pour l'admettre au séjour ". Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. Faute pour la requérante d'avoir démontré l'illégalité de la décision portant refus de séjour, le moyen tiré d'une telle illégalité, invoquée par la voie de l'exception à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner la communication du dossier médical de Mme C, que les conclusions en annulation de la requête qu'elle a présentée sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent qu'être rejetées en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C née A.
Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
Fait à Nancy, le 9 février 2023.
Le président désigné
Signé : A. Laubriat
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
A. BaillyAvocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA549 février 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 février 2023
Référence
ORCA_22NC02583_20230209
Données disponibles
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