CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 23 mars 2023
- ECLI
- ORCA_22NC02590_20230323
- Date
- 23 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D G B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 28 juillet 2022 par lesquels la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, d'une part, a ordonné son transfert aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile, d'autre part, l'a assigné à résidence dans le département de la Moselle pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable trois fois. Par un jugement n° 2205520 du 3 octobre 2022, le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 20 octobre 2022, M. B, représenté par Me Blanvillain, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 3 octobre 2022 ; 2°) d'annuler les arrêtés du 28 juillet 2022 ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de l'arrêté portant transfert aux autorités italiennes : - il a été pris par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il méconnaît les dispositions des articles 5 et 17 du règlement (UE) n°604 /2013 du 26 juin 2013 ; - il méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de l'arrêté portant assignation à résidence : - il a été pris par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d'aller et venir ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 7 novembre 2022, la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête, qui ne contient aucun élément nouveau, est irrecevable ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 9 janvier 2023, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant nigérian, est entré irrégulièrement sur le territoire français selon ses déclarations le 20 avril 2022 afin de solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Il s'est présenté au guichet unique de la préfecture de la Moselle le 29 avril 2022. La consultation du fichier Eurodac a révélé que M. C avait sollicité l'asile auprès des autorités suisses, préalablement au dépôt de sa demande d'asile en France. Le 16 mai 2022, les autorités françaises ont saisi les autorités suisses d'une demande de reprise en charge de l'intéressé sur le fondement des dispositions de l'article 18-1 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par courrier du 16 mai 2022, les autorités suisses ont refusé de reprendre en charge l'intéressé, en informant les services préfectoraux du fait que M. B avait déposé une demande d'asile en Italie et qu'un transfert avait été réalisé aux autorités italiennes. Les autorités italiennes, saisies le 18 mai 2022 d'une demande de reprise en charge, ont implicitement donné leur accord le 2 juin 2022. Par deux arrêtés du 28 juillet 2022, la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, a décidé le transfert de M. B aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile et l'a assigné à résidence dans le département de la Moselle pour une durée de quarante-cinq jours. M. B fait appel du jugement du 3 octobre 2022 par lequel le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur le moyen commun aux arrêtés attaqués: 3. Il ressort des pièces du dossier que la préfète de la région Grand Est préfète du Bas-Rhin a, par un arrêté du 4 mars 2022 régulièrement publié au recueil n° 9 des actes administratifs de la préfecture le même jour, donné délégation à M. A E, directeur des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer tous actes et décisions relevant des attributions dévolues à cette direction, à l'exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figurent pas celles en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des arrêtés attaqués doit être écarté. Sur l'arrêté portant transfert aux autorités italiennes : 4. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de la décision contestée que pour ordonner le transfert de M. B aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile, la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, après avoir visé les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 applicables, a rappelé les éléments pertinents de sa situation administrative et personnelle, notamment qu'il est de nationalité nigériane, qu'il est entré irrégulièrement en France, qu'il a demandé l'asile le 29 avril 2022 au guichet unique d'accueil des demandeurs d'asile de la Moselle et que la consultation du fichier " Eurodac " a révélé qu'il avait demandé l'asile en Suisse préalablement à la demande qu'il a présentée en France. La préfète a précisé que les autorités suisses, saisies le 16 mai 2022, ont refusé de reprendre en charge l'intéressé, en informant les services préfectoraux du fait que M. B avait déposé une demande d'asile en Italie et qu'un transfert avait été réalisé aux autorités italiennes. Le préfet a ajouté que les autorités italiennes, saisies le 18 mai 2022 d'une demande de reprise en charge, ont implicitement donne leur accord le 2 juin 2022. La préfète a également mentionné que M. B n'a fourni aucun élément établissant que l'une des causes de cessation de responsabilité prévues à l'article 19 du règlement (UE) n° 604/2013 trouverait à s'appliquer en l'espèce, qu'il a déclaré être célibataire et sans charge de famille, qu'il est entré seul en France et, qu'ainsi, la décision en litige ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La préfète a également indiqué que M. B a déclaré, lors de son entretien individuel, souffrir de troubles de la vision, sans toutefois apporter aucun élément permettant d'établir ses allégations ainsi que l'impossibilité de bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé en Italie. Enfin, il est relevé que l'intéressé n'établit pas être dans l'impossibilité de retourner en Italie et que les éléments de fait et de droit caractérisant la situation de M. B ne relèvent pas des dérogations prévues aux articles 3-2 et 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. L'arrêté litigieux comporte ainsi l'énoncé des circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté. 5. En second lieu, M. B reprend en appel, sans apporter d'élément nouveau ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés par le premier juge, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 5 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 et 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation et du défaut d'examen particulier de sa situation personnelle. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à juste titre, par le premier juge. Sur l'arrêté portant assignation à résidence : 6. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de la décision contestée que pour assigner M. B à résidence, la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, après avoir visé les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a rappelé que l'intéressé faisait l'objet d'une décision de transfert aux autorités italiennes, qu'il ne disposait pas des moyens lui permettant de se rendre en Italie ni de la possibilité d'acquérir légalement ces moyens, que son transfert demeurait une perspective raisonnable et qu'il disposait de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'exécution de la décision de transfert prise à son encontre. Cette décision comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté. 7. En second lieu, si M. B soutient que la mesure d'assignation à résidence porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d'aller et venir, il n'apporte aucune précision sur les impératifs de sa vie quotidienne, privée et familiale, auxquels une telle restriction de ses mouvements porterait une atteinte excessive. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la mesure d'assignation à résidence prise à son encontre, porterait une atteinte disproportionnée à sa liberté d'aller et venir et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la préfète de la région Grand Est préfète du Bas-Rhin, que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. B sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D G B, au ministre de l'intérieur et des Outre-mer et à Me Blanvillain. Copie en sera adressée à la préfète de la région Grand Est préfète du Bas-Rhin. Fait à Nancy, le 23 mars 2023. Le magistrat désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, M. F
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CAA5423 mars 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22NC02590_20230323
TA3119 février 2026
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- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
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- Rejet
- Date
- 23 mars 2023
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ORCA_22NC02590_20230323
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