CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 15 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_22NC02598_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A D et Mme C D, née B, ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 29 novembre 2021 par lesquels la préfète du Bas-Rhin a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2202234-2202235 du 21 juin 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : Par deux requêtes enregistrées le 20 octobre 2022 sous les numéros 22NC02598 et 22NC02599, M. et Mme D, représentés par Me Elmrini, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 21 juin 2022 ; 2°) d'annuler les arrêtés du 29 novembre 2021 ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de leur délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir. Ils soutiennent que : S'agissant des décisions portant refus de titre de séjour : - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français : - elles sont illégales du fait de l'illégalité des décisions portant refus de séjour ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. Par deux décisions du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 15 septembre 2022, M. et Mme D ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91- 647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222- 1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A D, ressortissant kosovar, est entré sur le territoire français le 17 juin 2013 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Il a fait l'objet d'une remise aux autorités hongroises, puis est revenu en France le 20 juillet 2014. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 20 novembre 2014, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 10 juin 2015. Il a sollicité son admission au séjour au regard de son état de santé et s'est vu délivrer, sur ce fondement, une carte de séjour valable du 24 avril 2017 au 23 avril 2018. Sa demande de renouvellement de son titre de séjour a fait l'objet d'un refus assorti d'une obligation de quitter le territoire français le 29 novembre 2019, décisions qui ont été confirmées définitivement par le tribunal administratif de Strasbourg le 19 mars 2020. Le 3 juillet 2020, il a sollicité son admission au séjour en se prévalant de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 29 novembre 2021, la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Mme C D née B, ressortissante kosovare, est entrée en France le 1er avril 2019. Elle a fait l'objet d'une procédure de transfert aux autorités suédoises avec assignation à résidence. Par un courrier du 3 juillet 2020, elle a sollicité son admission au séjour en se prévalant de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 29 novembre 2021, la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre, M. et Mme D font appel du jugement du 21 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 29 novembre 2021. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur les décisions portant refus de titre de séjour : 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. Les requérants se prévalent de leur mariage en France, de la naissance de leur fils au cours de l'année 2019 ainsi que de la durée de séjour sur le territoire français de M. D et de son insertion professionnelle. Toutefois, en premier lieu, la durée de séjour de M. D en France n'est due qu'au temps nécessaire à ses soins en France puis au fait qu'il n'a pas déféré à la mesure d'éloignement prise à son encontre le 29 novembre 2019. De plus, en dehors de leur fils, les deux requérants ne font mention d'aucune attache privée ou familiale intense, ancienne et stable en France, alors qu'il ressort de leurs déclarations auprès des services préfectoraux le 22 mars 2021 que, d'une part, la mère et cinq membres de la fratrie de M. D, et, d'autre part, les parents et trois membres de la fratrie de Mme D née B résident au Kosovo, de telle sorte que les requérants ne sont pas démunis de toute attache dans leur pays d'origine où ils ont vocation à retourner. En outre, M. et Mme D faisant tous deux l'objet d'une mesure d'éloignement, leur fils mineur a vocation à les suivre au Kosovo, où ils n'établissent pas être dans l'impossibilité de reconstituer leur cellule familiale. Par ailleurs, si M. D établit avoir travaillé des mois d'août à octobre 2019 en qualité d'aide plaquiste au sein de la société Akpro, il se trouvait alors en situation irrégulière en France et ne peut donc se prévaloir d'une expérience professionnelle légale sur le territoire. En tout état de cause, les requérants ne produisent aucun autre élément susceptible d'établir qu'ils auraient transféré le centre de leurs intérêts privés et familiaux en France. Dans ces conditions, la préfète du Bas-Rhin ne peut être regardée comme ayant porté au droit de M. et Mme D au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels les décisions contestées ont été prises. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté. 6. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 4 de la présente ordonnance que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation des requêtes présentées par M. et Mme D sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également leurs conclusions aux fins d'injonction. ORDONNE : Article 1er : Les requêtes de M. et Mme D sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D et à Mme C D, née B. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin. Fait à Nancy, le 15 décembre 2022. Le magistrat désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, D. Fritz 2-22NC02599
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CAA5415 décembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22NC02598_20221215
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
ORCA_22NC02598_20221215
Données disponibles
- Texte intégral