CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 6 avril 2023
- ECLI
- ORCA_22NC02604_20230406
- Date
- 6 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler les arrêtés du 28 octobre 2021 par lesquels la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin d'une part, a ordonné son transfert aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile, d'autre part, l'a assigné à résidence. Par un jugement n° 2202600 du 22 septembre 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 21 octobre 2022, M. A, représenté par Me Lemonnier, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 22 septembre 2022 ; 2°) d'annuler les arrêtés du 28 octobre 2021 ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la région Grand Est préfète du Bas-Rhin d'enregistrer sa demande de protection internationale, sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de l'arrêté portant transfert aux autorités italiennes : - les modalités de notification de cet arrêté n'ont pas été respectées ; - il est insuffisamment motivé ; - il méconnaît les articles 4, 5, 7 et 17 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de l'arrêté portant assignation à résidence : - il est insuffisamment motivé ; - il est illégal en raison de l'illégalité de l'arrêté portant transfert aux autorités italiennes ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 9 janvier 2023, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant russe, est entré en France le 12 août 2021 selon ses déclarations et a déposé une demande d'asile auprès des services de la préfecture de la Moselle, le 20 août 2021. La consultation du fichier " VIS " a permis d'établir que l'intéressé était titulaire d'un visa délivré par les autorités italiennes et valable jusqu'au 14 juin 2022. Les autorités italiennes, saisies le 24 août 2021 d'une demande de prise en charge sur le fondement de l'article 12-2 du règlement (UE) n° 604/2013, ont fait connaître leur accord le 21 octobre 2021. Par deux arrêtés du 28 octobre 2021, la préfète de la région Grand Est préfète du Bas-Rhin d'une part, a ordonné le transfert de M. A aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile, d'autre part, l'a assigné à résidence. M. A fait appel du jugement du 22 septembre 2022 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de ces deux arrêtés. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur l'arrêté portant transfert aux autorités italiennes: 3. En premier lieu, si M. A fait valoir qu'il n'a pas bénéficié de l'assistance d'un interprète lors de la notification de la décision en litige, il est constant que les irrégularités affectant les conditions de notification d'un acte administratif sont sans incidence sur sa légalité. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant. 4. En deuxième lieu, il ressort des termes de l'arrêté contesté que pour ordonner le transfert de M. A aux autorités italiennes, la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, après avoir visé la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, notamment l'article 12-2, et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a relevé que M. A était un ressortissant russe, à qui une attestation de demande d'asile en procédure Dublin a été remise le 20 août 2021. La préfète a précisé qu'il ressortait de la consultation du fichier VIS que l'intéressé était en possession d'un visa délivré par les autorités italiennes en cours de validité au moment du dépôt de sa demande d'asile, que les autorités italiennes ont été saisies le 24 août 2021 d'une demande de prise en charge et qu'elles ont fait connaître leur accord le 21 octobre 2022. La préfète en a conclu qu'en application de l'article 3 du chapitre III et de l'article 12 du règlement précité, les autorités italiennes devaient être regardées comme responsables de l'examen de la demande d'asile de M. A. En outre, la préfète a indiqué que lors de l'enregistrement de sa demande d'asile, l'intéressé avait déclaré être célibataire, sans charge de famille, être venu seul et n'avoir aucun membre de sa famille présent en France, de telle sorte que la décision qui lui était opposée ne contrevenait pas aux stipulations de l'article 8 de la convention précitée. Enfin, la préfète a indiqué que l'intéressé n'a pas signalé, lors de son entretien individuel, de problèmes de santé, qu'il n'établissait pas être dans l'impossibilité de retourner en Italie, que l'ensemble des éléments de fait et de droit qui caractérisent la situation de M. A ne relèvent pas des dérogations prévues par les articles 3-2 et 17 du règlement précité, et qu'enfin, l'intéressé n'établissait pas l'existence de risque personnel constituant une atteinte grave au droit d'asile en cas de remise aux autorités de l'Etat responsable de sa demande d'asile. La décision contestée comporte ainsi l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite () dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 () / 3. La Commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune () contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les États membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux États membres ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 6. Il ressort des pièces du dossier que les services de la préfecture ont remis à M. A le 20 août 2021, la brochure " A. J'ai demandé l'asile dans l'UE - quel pays sera responsable de ma demande d'asile ' " et la brochure " B. Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", toutes les deux rédigées en langue russe qu'il a déclaré comprendre. Ces documents constituent la brochure commune visée au paragraphe 3 de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et contiennent l'intégralité des informations prévues par les dispositions de ce règlement. Dès lors, M. A, qui doit être regardé comme ayant pu prendre connaissance des informations contenues dans les brochures A et B, n'a pas été privé d'une garantie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () / 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type () " 8. Il ressort des pièces du dossier que M. A a bénéficié de l'entretien individuel prévu par les dispositions précitées le 20 août 2021 à la préfecture de la Moselle, entretien réalisé par un agent qualifié de la préfecture par le biais d'un interprète en langue russe, langue qu'il a déclaré comprendre. Dans ces conditions, le requérant a bénéficié d'un entretien et d'une information complète sur ses droits et il n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée aurait été prise au terme d'une procédure irrégulière. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 5 précité du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 7 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les critères de détermination de l'État membre responsable s'appliquent dans l'ordre dans lequel ils sont présentés dans le présent chapitre. / 2. La détermination de l'État responsable en application des critères énoncés dans le présent chapitre se fait sur la base de la situation qui existait au moment où le demandeur a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d'un État membre. / () ". Aux termes de l'article 9 du même règlement : " Si un membre de la famille du demandeur, que la famille ait été ou non préalablement formée dans le pays d'origine, a été admis à résider en tant que bénéficiaire d'une protection internationale dans un État membre, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, à condition que les intéressés en aient exprimé le souhait par écrit ". Aux termes de l'article 2 du même règlement : " Aux fins du présent règlement, on entend par : () g) " membres de la famille, dans la mesure où la famille existait déjà dans le pays d'origine, les membres suivant de la famille du demandeur présents sur le territoire des États membres : / - le conjoint du demandeur ou son ou sa partenaire non marié€ engagé(e) dans une relation stable lorsque le droit ou la pratique de l'État membre concerné réserve aux couples non mariés un traitement comparable à celui réservé aux couples mariés en vertu de sa législation relative aux ressortissants des pays tiers ". Aux termes de l'article 12 du même règlement : " () 2. Si le demandeur est titulaire d'un visa en cours de validité, l'État membre qui l'a délivré est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, () / () 4. Si le demandeur est seulement titulaire () d'un ou de plusieurs visas périmés depuis moins de six mois lui ayant effectivement permis d'entrer sur le territoire d'un État membre, les paragraphes 1, 2 et 3 sont applicables aussi longtemps que le demandeur n'a pas quitter le territoire des États membres ". 10. M. A fait valoir que sa conjointe bénéficie d'une protection internationale en France, qu'ils ont entamé une relation depuis plusieurs années, qu'il ne s'est jamais rendu en Italie, qu'il n'a pas d'attaches privées et familiales sur le territoire italien et qu'il est arrivé en Europe pour rejoindre sa compagne. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que lors de son entretien individuel mené par un agent qualifié de la préfecture de la Moselle le 20 août 2021, l'intéressé a déclaré être célibataire et ne pas avoir de famille en France. Il n'a pas profité de cette occasion, au cours de laquelle il lui était loisible de formuler toute observation, pour indiquer aux services préfectoraux qu'il formait un couple avec une ressortissante russe bénéficiaire de la protection internationale en France. En outre, s'il produit quelques attestations rédigées en termes généraux par ses amis, au demeurant postérieures à la date de la décision attaquée, ces éléments ne permettent pas à eux seuls d'établir l'intensité et l'ancienneté de la relation qu'il nouait avec sa conjointe à la date du dépôt de sa demande d'asile. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que les dispositions de l'article 7 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 auraient été méconnues. 11. En sixième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ". La faculté laissée à chaque État membre, par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 précité, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 12. M. A fait valoir qu'il n'a jamais vécu en Italie, qu'il n'a pas d'attaches familiales sur le territoire italien et que l'Italie rencontre des défaillances systémiques dans les conditions d'accueil des demandeurs d'asile. Cependant, la faculté laissée à chaque Etat membre, par l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. En outre, la décision contestée a pour seul objet d'ordonner le transfert de M. A vers l'Italie, pays membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il ne ressort des pièces versées au dossier aucun élément permettant de présumer que les autorités italiennes, qui ont explicitement accepté de prendre en charge M. A, n'étaient pas, à la date de l'arrêté de transfert contesté, en mesure de traiter sa demande d'asile dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ne peut qu'être écarté. 13. En septième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 14. L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne garantit pas à l'étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. En outre, pour apprécier l'atteinte à la vie privée et familiale, il y a lieu de prendre en considération la durée et l'intensité des liens familiaux dont la personne se prévaut. En l'espèce, M. A soutient qu'il est marié religieusement avec une ressortissante russe, bénéficiaire de la protection subsidiaire en France, qu'ils mènent une vie commune sur le territoire national et qu'il a entamé cette relation amoureuse plusieurs années avant son arrivée en France. Toutefois, d'une part, M. A ne démontre pas avoir de la famille en France alors même qu'il ressort des mentions du résumé de son entretien individuel du 20 août 2021 qu'il a déclaré être célibataire et n'avoir ni enfant mineur en France ni autre membre de sa famille. D'autre part, M. A n'établit pas être dépourvu de toutes attaches privées et familiales en Russie où il a vécu la majorité de sa vie. En outre, s'il affirme que le mariage religieux aurait eu lieu au mois de décembre 2021, il ne produit en tout état de cause aucun élément probant de nature à établir l'ancienneté de cette relation. Enfin, et comme a été déjà dit au point 10 de la présente ordonnance, les seules attestations produites par le requérant, au demeurant postérieures, à la décision attaquée, ne permettent pas d'établir le caractère stable et ancien de cette relation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. Sur l'arrêté portant assignation à résidence : 15. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de la décision contestée que pour assigner M. A à résidence, la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, après avoir visé les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a rappelé que l'intéressé faisait l'objet d'une décision de transfert aux autorités italiennes, qu'il ne disposait pas des moyens lui permettant de se rendre en Italie ni de la possibilité d'acquérir légalement ces moyens, que son transfert demeurait une perspective raisonnable et qu'il disposait de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'exécution de la décision de transfert prise à son encontre. Cette décision comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté. 16. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant transfert aux autorités italiennes à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant assignation à résidence. 17. En troisième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 14 de la présente ordonnance, les moyens tirés de ce que la décision portant assignation à résidence méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés. 18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. A sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et des Outre-mer et à Me Lemonnier. Copie en sera adressée à la préfète de la région Grand Est préfète du Bas-Rhin. Fait à Nancy, le 6 avril 2023. Le magistrat désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. Bailly
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Chronologie de l'affaire
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CAA546 avril 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22NC02604_20230406
TA1322 juillet 2025
DTA_2202600_20250722Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 avril 2023
Référence
ORCA_22NC02604_20230406
Données disponibles
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