CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 8 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_22NC02612_20221208
- Date
- 8 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 13 septembre 2021 par lequel la préfète du Bas-Rhin a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par un jugement n° 2106376 du 16 novembre 2021, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 24 octobre 2022, Mme A, représentée par Me Chebbale, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 16 novembre 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 septembre 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour dans le même délai et sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1800 euros TTC en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision portant interdiction de retour est insuffisamment motivée ; - l'illégalité des décisions du 23 juillet 2021 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français entraîne l'illégalité de la décision d'interdiction de retour ; - des circonstances humanitaires justifiaient que l'autorité administrative ne prenne pas d'interdiction de retour à son encontre ; - cette décision méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 26 septembre 2022, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante albanaise, est entrée en France, selon ses déclarations, le 16 juin 2020. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 23 novembre 2020, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 26 avril 2021. Par un courrier du 23 octobre 2020, Mme A a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 23 juillet 2021, la préfète du Bas-Rhin lui a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Mme A s'étant maintenue sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire qui lui avait été accordé, la préfète du Bas-Rhin a, par un arrêté du 13 septembre 2021, prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Mme A fait appel du jugement du 16 novembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, pour interdire à Mme A de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an, la préfète du Bas-Rhin, après avoir visé les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment l'article L. 612-7, a rappelé que l'intéressée faisait l'objet d'un arrêté portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, qu'elle s'est maintenue sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire qui lui avait été accordé, qu'elle n'a pas fait valoir de circonstances humanitaires et que ses liens personnels et familiaux en France ne sont pas tels que la durée de l'interdiction de retour prononcée à son encontre porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. La décision contestée comporte ainsi l'énoncé des circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée. La seule circonstance que cette décision ne fasse pas état de ce que Mme A avait formé un recours contre l'arrêté du 23 juillet 2021 ne saurait caractériser une insuffisance de motivation. 4. En deuxième lieu, par une ordonnance du même jour, cette cour a rejeté le recours formé par Mme A contre l'arrêté du 23 juillet 2021 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par suite, Mme A n'est pas fondée à se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de l'arrêté du 23 juillet 2021 à l'encontre de l'arrêté du 13 septembre 2021 en cause dans le présent litige. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". 6. Il est constant que Mme A s'est maintenue sur le territoire français au-delà du délai de trente jours qui lui avait été accordé pour quitter le territoire français. Par ailleurs, le seul fait qu'elle ait formé un recours contre l'arrêté du 23 juillet 2021 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ne constitue pas une circonstance humanitaire pouvant justifier que l'autorité administrative n'édicte pas à son encontre d'interdiction de retour. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut qu'être écarté. 7. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". L'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant stipule : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 8. Mme A fait valoir que son époux et leurs deux enfants vivent également en France et que ses enfants sont scolarisés. Elle indique également qu'elle ne peut envisager vivre en Albanie du fait de son état de santé. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, Mme A n'était présente en France que depuis un peu plus d'un an. Par une ordonnance de ce jour, cette cour a rejeté le recours formé par son époux contre l'arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français. Par ailleurs, Mme A ne fait état d'aucune circonstance faisant obstacle à ce que leurs deux enfants poursuivent leurs scolarités en Albanie. Enfin, par une autre ordonnance de ce jour, cette cour a rejeté le recours qu'elle avait formé contre l'arrêté du 23 juillet 2021 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour " étranger malade " dès lors qu'elle ne produisait aucun élément de nature à remettre en cause l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration selon lequel elle peut bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé en Albanie. La cellule familiale pourra donc se reconstituer dans ce pays. Dans ces conditions, la préfète du Bas-Rhin, en interdisant à Mme A de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an, n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, ni méconnu l'intérêt supérieur de ses enfants. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peuvent qu'être écartés. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par Mme A sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin. Fait à Nancy, le 8 décembre 2022. Le magistrat désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, D. Fritz
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CAA548 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 décembre 2022
Référence
ORCA_22NC02612_20221208
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