CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 1 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_22NC02620_20221201
- Date
- 1 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D C a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler les arrêtés du 29 octobre 2021 par lesquels la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, a décidé son transfert aux autorités allemandes, responsables de l'examen de sa demande d'asile, et l'a assigné à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 2103217 du 10 novembre 2021, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 24 octobre 2022, M. C, représenté par Me Kipffer, demande à la cour : 1°) d'annuler l'article 3 de ce jugement du 10 novembre 2021 ; 2°) d'annuler les arrêtés du 29 octobre 2021 pris à son encontre ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 3 013 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant du moyen commun aux arrêtés contestés : - ils sont entachés d'un vice d'incompétence ; S'agissant de l'arrêté portant transfert aux autorités allemandes : - il est entaché d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article 53-1 de la Constitution ; S'agissant de l'arrêté portant assignation à résidence : - il sera annulé par voie de conséquence de l'illégalité de l'arrêté portant transfert aux autorités allemandes ; - il est entaché d'une erreur de droit dès lors qu'il n'est pas nécessaire. Par un mémoire en défense enregistré le 7 novembre 2022, la préfète de la région Grand Est préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - La requête, qui ne contient aucun élément nouveau, est irrecevable ; - Les moyens soulevés ne sont pas fondés Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 26 septembre 2022, M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution ; - le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 10 mai 2019 désignant les préfets compétents pour enregistrer les demandes d'asile et déterminer l'Etat responsable de leur traitement ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. D C, ressortissant nigérian, est entré irrégulièrement sur le territoire français à une date indéterminée. Le 1er septembre 2021, il s'est vu remettre une attestation de demande d'asile par les services de la préfecture de la Moselle. La consultation du fichier " Eurodac " a révélé que l'intéressé avait sollicité l'asile auprès des autorités italiennes et allemandes préalablement au dépôt de sa demande d'asile en France. Les autorités italiennes et allemandes ont été saisies d'une demande tendant à sa reprise en charge. Les autorités italiennes ont refusé explicitement cette reprise en charge le 26 octobre 2021. Les autorités allemandes ont fait connaître explicitement leur accord le 21 octobre 2021 en application de l'article 18-1-d du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par un arrêté du 29 octobre 2021, la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, a ordonné le transfert de M. C aux autorités allemandes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par un arrêté du même jour, la préfète l'a assigné à résidence dans le département de la Meurthe-et-Moselle pour une durée de quarante-cinq jours. M. C fait appel du jugement du 10 novembre 2021 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur le moyen commun aux arrêtés contestés : 3. L'article 2 de l'arrêté du 10 mai 2019 désignant les préfets compétents pour enregistrer les demandes d'asile dispose que : " L'annexe II au présent arrêté fixe la liste des préfets compétents pour procéder à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile. A cette fin, les préfets désignés sont compétents pour : () 2° Prendre la décision de transfert () " L'annexe II de cet arrêté prévoit que le préfet du Bas-Rhin est compétent pour déterminer l'État responsable de l'examen d'une demande d'asile lorsque le demandeur est domicilié dans un département de la région Grand Est. 4. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. C a déposé une demande d'asile auprès des services de la préfecture de la Moselle et qu'il était accompagné et hébergé par le programme d'accueil et d'hébergement des demandes d'asile (Prahda) Adoma à Mont-Saint-Martin, situé dans le département de la Meurthe-et-Moselle. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que le 16 novembre 2021, l'intéressé a accusé réception de la notification du jugement n° 2103217 au foyer ADOMA situé à Mont-Saint-Martin. Ainsi, la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, était territorialement compétente pour édicter les arrêtés portant transfert de M. C aux autorités allemandes et assignation à résidence. 5. D'autre part, par un arrêté du 20 octobre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le 22 octobre 2021, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. A B, chef du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière, à l'effet de signer : " les arrêtés de transfert pris en application de la procédure Dublin ". 6. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'incompétence du signataire des arrêtés contestés doit être écarté dans ses différentes branches. Sur l'arrêté portant transfert aux autorités allemandes : 7. M. C soutient que la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, n'a pas examiné s'il était persécuté dans son pays d'origine en raison de son action en faveur de la liberté ou si le motif pour lequel il sollicitait la protection de la France était légitime, et a ainsi méconnu les dispositions de l'article 53-1 de la Constitution du 4 octobre 1958. Toutefois, d'une part, à supposer même que le requérant soit persécuté dans son pays d'origine, il est constant que l'arrêté de transfert pris à son encontre n'a ni pour objet ni pour effet de décider son renvoi vers ce pays et il n'est nullement démontré que les autorités allemandes responsables de l'examen de sa demande d'asile ne traiteraient pas attentivement cette demande à l'aune des éléments qu'il fera valoir devant elles. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que lors de l'enregistrement de sa demande d'asile auprès des services de la préfecture de la Moselle le 1er septembre 2021, M. C s'est vu remettre les brochures d'information " A. J'ai demandé l'asile dans l'UE - quel pays sera responsable de ma demande d'asile ' " et la brochure " B. Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", rédigées en anglais, langue que le requérant a déclaré comprendre. Il a également bénéficié à la même date d'un entretien individuel prévu à l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013, au cours duquel il lui appartenait de faire valoir tout élément relatif à sa situation personnelle, et de préciser les raisons pour lesquelles il entendait demander l'asile en France. Dans ces conditions, M. C n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté serait entaché d'une erreur de droit. Sur l'arrêté portant assignation à résidence : 8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de l'arrêté du 29 octobre 2021 portant transfert aux autorités allemandes à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté du même jour portant assignation à résidence. 9. En second lieu, aux termes de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. () " 10. En l'espèce, le requérant fait valoir que l'assignation à résidence dont il fait l'objet n'est ni justifiée ni nécessaire. Toutefois, il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté que la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, a indiqué que M. C, visé par une décision de transfert, ne dispose pas des moyens lui permettant de se rendre en Allemagne et que le transfert de l'intéressé demeure une perspective raisonnable. Ainsi, la préfète pouvait décider d'assigner à résidence M. C dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de quarante-cinq jours en application des dispositions précitées de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, cet arrêté interdit seulement au requérant de quitter le département de Meurthe-et-Moselle sans autorisation pour une durée de quarante-cinq jours et lui impose de se présenter tous les mardis et jeudis, hors jours fériés, à 9 heures au commissariat de Mont-Saint-Martin. Dès lors, eu égard à sa durée et aux obligations limitées qu'il impose à l'intéressé, l'arrêté portant assignation à résidence ne peut être regardé comme disproportionné par rapport au but poursuivi. Il s'ensuit que M. C n'est pas fondé à soutenir que cet arrêté serait entaché d'une erreur de droit. Ce moyen ne saurait dès lors qu'être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. C sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin. Fait à Nancy, le 1er décembre 2022. Le magistrat désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, D. Fritz
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CAA541 décembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22NC02620_20221201
TA8022 décembre 2023
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- 1 décembre 2022
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