CAA54Cour Administrative d'Appel de Nancy
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 15 juin 2023
- ECLI
- ORCA_22NC02625_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B E C et Mme A D épouse C ont demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler les arrêtés du 22 septembre et 11 octobre 2022 par lequel la préfète de la région Grand-est, préfète du Bas-Rhin a décidé leur remise aux autorités polonaises comme responsables de leur demande d'asile et a prononcé leur assignation à résidence au sein du département des Vosges pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 2202938, 2202939 du 19 octobre 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé ces arrêtés du 22 septembre et 11 octobre 2022 et a enjoint à la préfète du Bas-Rhin de procéder à l'enregistrement de la demande d'asile de M.et Mme C en procédure normale dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et de leur délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 25 octobre 2022, la préfète du Bas-Rhin demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement n°2202938, 2202939 du 19 octobre 2022 en tant qu'il procède à l'annulation des arrêtés du 22 septembre et 11 octobre 2022 et met à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 671-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 2°) de rejeter les demandes présentées par M. et Mme C devant le tribunal administratif de Nancy. Par un mémoire en défense enregistré le 8 mai 2023, M. C, représenté par Me Jeannot, conclut au rejet de la requête de la préfète du Bas-Rhin et demande à la cour d'enjoindre à la préfète de lui un titre de séjour dans un délai de trois jours à compter de l'arrêt à intervenir et, immédiatement dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. et Mme C ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décison du 28 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement UE n° 604/2013 du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur l'exception de non-lieu à statuer : 1. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 29 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, le transfert du demandeur vers l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile doit s'effectuer " dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre Etat membre de la requête aux fins de la prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3 ". Aux termes du paragraphe 2 du même article : " Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'Etat membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite ". 2. Le premier alinéa de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 571-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen ". Aux termes de l'article L. 572-4 du même code : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision de transfert mentionnée à l'article L. 572-1 peut, dans les conditions et délais prévus à la présente section, en demander l'annulation au président du tribunal administratif. () ". Aux termes de l'article L. 572-2 du même code : " La décision de transfert ne peut faire l'objet d'une exécution d'office avant l'expiration d'un délai de quinze jours. Toutefois, ce délai est ramené à quarante-huit heures dans les cas où une décision d'assignation à résidence en application de l'article L. 751-2 ou de placement en rétention en application de l'article L. 751-9 a été notifiée avec la décision de transfert ou que l'étranger fait déjà l'objet de telles mesures en application des articles L. 731-1, L. 741-1, L. 741-2, L. 751-2 ou L. 751 9. Lorsque le tribunal administratif a été saisi d'un recours contre la décision de transfert, celle-ci ne peut faire l'objet d'une exécution d'office avant qu'il ait été statué sur ce recours ". 3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'introduction d'un recours devant le tribunal administratif contre la décision de transfert a pour effet d'interrompre le délai de six mois fixé à l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013, qui courait à compter de l'acceptation du transfert par l'Etat requis, délai qui recommence à courir intégralement à compter de la date de notification à l'autorité administrative du jugement du tribunal administratif statuant au principal sur cette demande, quel que soit le sens de sa décision. Ni un appel ni le sursis à exécution du jugement accordé par le juge d'appel sur une demande présentée en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative n'ont pour effet d'interrompre ce nouveau délai. Son expiration a pour conséquence qu'en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement précité, l'Etat requérant devient responsable de l'examen de la demande de protection internationale. 4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 22 septembre 2022 par lequel la préfète de la région Grand Est a ordonné le transfert de M. C aux autorités polonaises est intervenu moins de six mois après l'accord de ces autorités pour sa reprise en charge, soit dans le délai d'exécution du transfert fixé par l'article 29 du règlement du 26 juin 2013. Toutefois, ce délai a été interrompu par l'introduction du recours que M. C a présenté devant le tribunal administratif de Strasbourg sur le fondement de l'article L. 572-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Un nouveau délai de six mois a commencé à courir à compter de la notification le 19 octobre 2022 à la préfecture du jugement par lequel le magistrat désigné a annulé l'arrêté ordonnant le transfert de M. C. Il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que ce délai aurait été prolongé, en application des dispositions précitées du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement du 26 juin 2013. La décision de transfert en litige n'a pas été exécutée au cours de ce délai de six mois, qui expirait le 19 avril 2023, date à laquelle, en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement précité, la France est devenue responsable de l'examen de la demande de protection internationale de M. C. Il s'ensuit qu'à cette date, la décision de transfert est devenue caduque et ne pouvait plus être légalement exécutée. Cette caducité étant intervenue postérieurement à l'introduction de l'appel, les conclusions de la requête n° 22NC002625 de la préfète du Bas-Rhin aux fins d'annulation du jugement du magistrat désigné en tant qu'il a annulé l'arrêté du 22 septembre 2022 ordonnant le transfert de M. C et a enjoint à la préfète du Bas-Rhin de procéder à l'enregistrement de la demande d'asile de M. C en procédure normale dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation relatives aux frais de l'instance devant le tribunal administratif : 5. Compte tenu de qui précède, et alors que l'Etat était la partie perdante devant le tribunal administratif de Nancy, la préfète du Bas-Rhin n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement du magistrat désigné par le président du tribunal en tant qu'il a mis à la charge de l'Etat le versement à Me Jeannot d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Sur les frais liés aux instances : 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des frais que M. C aurait exposés s'il n'avait pas été admis à l'aide juridictionnelle. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la préfète du Bas-Rhin tendant à l'annulation du jugement du 19 octobre 2022 en tant que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a annulé la décision de transfert de M. C. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 22NC002625 de la préfète du Bas-Rhin est rejeté. Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 22NC02625. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B E C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Une copie du présent arrêt sera adressée à la préfète du Bas-Rhin. Fait à Nancy, le 7 juin 2023. Le premier vice-président de la cour, Signé : J. Martinez La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. Schramm No 22NC02554
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CAA5415 juin 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22NC02625_20230615
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Date
- 15 juin 2023
Référence
ORCA_22NC02625_20230615
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel