CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 15 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_22NC02627_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 20 septembre 2021 par lequel la préfète de la Meuse a refusé son admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an.
Par un jugement n° 2102945 du 18 novembre 2021, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy a annulé la décision portant interdiction de retour pendant une durée d'un an et a rejeté le surplus des conclusions de la demande de M. B.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 25 octobre 2022, M. B, représenté par Me Levi-Cyferman, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 18 novembre 2021 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 20 septembre 2021 pris à son encontre ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Meuse de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est rédigé de manière stéréotypée ;
- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy du 26 septembre 2022, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant soudanais, est entré en France le 4 janvier 2018, selon ses déclarations. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 14 janvier 2019, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 28 juillet 2021. Par un arrêté du 20 septembre 2021, la préfète de la Meuse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an. M. B relève appel du jugement du 18 novembre 2021 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy, après avoir annulé la décision portant interdiction de retour sur le territoire pendant une durée d'un an, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté précité.
2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que celui-ci est suffisamment motivé et n'est pas rédigé de manière stéréotypée. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Sur la légalité des décisions litigieuses :
4. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté litigieux que pour refuser l'admission au séjour de M. B, l'obliger à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixer le pays de destination, la préfète de la Meuse, après avoir visé les stipulations et dispositions applicables de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a rappelé le parcours personnel et administratif de l'intéressé, en indiquant notamment qu'il est de nationalité soudanaise, célibataire et sans enfant, qu'il a déclaré être entré sur le territoire en janvier 2018 et que sa demande d'asile a été rejetée tant par l'OFPRA que la CNDA. Le préfet a alors indiqué qu'il pouvait lui être opposé une mesure d'éloignement, en application de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il n'entre pas dans les cas d'attribution d'un titre de séjour de plein droit, qu'un tel arrêté ne porte pas une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et qu'il ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, les décisions litigieuses comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et sont, par suite, suffisamment motivées. Cette motivation révèle par ailleurs que le préfet a procédé à un examen réel et sérieux de la situation du requérant. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen ne peuvent qu'être écartés.
5. En second lieu, le requérant reprend en appel, sans les assortir d'éléments nouveaux ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés en première instance, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation. Il y a ainsi lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à bon droit, par la première juge.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. B sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent qu'être rejetées en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet de la Meuse.
Fait à Nancy, le 15 décembre 2022.
Le président désigné
Signé : A. Laubriat
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
D. Fritz LPAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
ORCA_22NC02627_20221215
Données disponibles
- Texte intégral