CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 29 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_22NC02634_20221229
- Date
- 29 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D C et Mme A B ont demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler les arrêtés du 30 avril 2021 par lesquels le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2102196-2102197 du 9 novembre 2021, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 25 octobre 2022, M. C et Mme B, représentés par Me Levi-Cyferman, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 9 novembre 2021 ; 2°) d'annuler les arrêtés du 30 avril 2021 pris à leur encontre ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de leur délivrer à chacun un titre de séjour avec autorisation de travail ou, à titre subsidiaire, de réexaminer leurs situations administratives et de leur délivrer pendant cet examen des autorisations provisoires de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à leur conseil de la somme de 1500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : Sur la régularité du jugement : - il est rédigé de façon stéréotypée ; - le premier juge a omis de statuer sur le moyen tiré du défaut d'examen particulier de leurs situations personnelles ; Sur la légalité des arrêtés contestés : - ils sont insuffisamment motivés ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de leurs situations ; - les arrêtés attaqués méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses arrêtés sur leurs situations personnelles. Par des décisions du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 26 septembre 2022, M. C et Mme B ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91- 647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222- 1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. D C, ressortissant nigérian, a déclaré être entré en France de manière irrégulière le 28 septembre 2013. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 15 novembre 2015, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 31 décembre 2015. Mme A B, sa compagne, également de nationalité nigériane, a déclaré quant à elle être entrée en France de manière irrégulière le 21 janvier 2013. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 24 novembre 2014 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 11 juin 2015. Par deux courriers reçus en préfecture le 30 décembre 2019, les intéressés ont demandé à être admis au séjour à titre exceptionnel. Par deux arrêtés du 30 avril 2021, le préfet de Meurthe-et-Moselle leur a opposé un refus, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office à l'expiration de ce délai. M. C et Mme B font appel du jugement du 9 novembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la régularité du jugement : 3. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". 4. Il ressort des termes du jugement attaqué que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments avancés par les parties, ont répondu, avec une motivation suffisante, à l'ensemble des moyens soulevés par les requérants, y compris celui tiré du défaut d'examen de leurs situations personnelles. Sur la légalité des arrêtés : 5. En premier lieu, il ressort des termes des arrêtés attaqués que pour refuser l'admission au séjour de M. C et de Mme B et les obliger à quitter le territoire français, le préfet de Meurthe-et-Moselle, après avoir visé les stipulations et dispositions de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables, notamment les articles L. 313-11, L. 313-14 et L. L. 511-1 I 3°, a rappelé les principaux éléments de la situation administrative et personnelle des intéressés, notamment qu'ils sont entrés irrégulièrement sur le territoire français le 28 septembre 2013 pour M. C et le 21 janvier 2013 pour Mme B, que leurs demandes d'asile respectives ont été rejetées et que par des courriers du 30 décembre 2019, ils ont sollicité l'un et l'autre leur admission au séjour, au titre du travail et de la vie privée et familiale pour M. C, au titre de la vie privée et familiale pour Mme B. Le préfet a également indiqué que M. C n'ayant aucune expérience professionnelle en France, il ne pouvait être regardé comme justifiant de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à permettre la régularisation de sa situation administrative en qualité de salarié. S'agissant de l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale ", le préfet a relevé que les deux conjoints se trouvaient en situation irrégulière sur le territoire français, qu'en dehors de leurs enfants, ils ne justifiaient pas d'autres liens personnels et familiaux en France, qu'ils ne démontraient pas que leurs enfants ne pourraient poursuivre leur scolarité au Nigéria et que dans ces conditions, rien ne faisait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans ce pays, dans lequel ils n'établissent pas ne plus avoir d'attaches familiales, ni encourir des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les arrêtés attaqués comportent ainsi l'énoncé des circonstances de droit et de fait qui en constituent les fondements et sont, par suite, suffisamment motivés. Il résulte également de cette motivation que le préfet a procédé à un examen particulier des situations de M. C et de Mme B. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen particulier doivent être écartés. 6. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne garantit pas à l'étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. En outre, pour apprécier l'atteinte à la vie privée et familiale, il y a lieu de prendre en considération la durée et l'intensité des liens familiaux dont la personne se prévaut. 8. M. C et Mme B se prévalent de leur présence en France depuis 2013, de ce que leurs cinq enfants sont nés en France, de la scolarisation de leurs enfants en maternelle et primaire et de ce que M. C bénéficie d'une promesse d'embauche pour un poste de démonteur dans une casse auto. Il est constant que M. C et Mme B, entrés en France l'un et l'autre en 2013, justifiaient à la date des arrêtés attaqués de huit années de présence sur le territoire français. Toutefois cette durée de séjour s'explique par le temps nécessaire à l'instruction de leurs demandes d'asile et au fait qu'ils se sont maintenus irrégulièrement sur le territoire français après le rejet de leurs demandes d'asile, Mme B n'ayant au surplus pas déféré à deux mesures d'éloignement prises à son encontre les 18 août 2016 et 6 octobre 2017. S'il est également constant que les cinq enfants du couple sont nés en France en 2013, 2014, 2016 et 2018 et étaient scolarisés à la date des arrêtés attaqués en primaire pour les deux aînés et en maternelle pour les trois derniers, M. C et Mme B ne fournissent aucun élément de nature à établir que leurs enfants ne pourraient reprendre leur scolarité au Nigéria. M. C et Mme B n'établissent pas ni même n'allèguent avoir des attaches familiales ou personnelles en France et ils n'établissent pas davantage ne plus avoir d'attaches familiales au Nigéria, où ils ont résidé jusqu'à l'âge respectivement de 30 et 33 ans. Enfin, M. C ne justifie d'aucune qualification ou expérience professionnelle de nature à permettre son admission au séjour en France au titre du travail. Dans ces conditions, le préfet de Meurthe-et-Moselle, en refusant par les arrêtés attaqués à M. C et à Mme B la délivrance d'un titre de séjour et en les obligeant à quitter le territoire français, n'a pas porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ces arrêtés ont été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ainsi que, pour les mêmes motifs, celui tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses arrêtés sur les situations personnelles de M. C et de Mme B. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. C et Mme B sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également leurs conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761- 1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C et de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C et à Mme A B. Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle. Fait à Nancy, le 29 décembre 2022. Le magistrat désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. Bailly
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CAA5429 décembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22NC02634_20221229
TA1328 septembre 2023
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- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
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- Rejet
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- 29 décembre 2022
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ORCA_22NC02634_20221229
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