CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 29 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_22NC02638_20221229
- Date
- 29 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 7 septembre 2022 par lesquels le préfet de la Moselle, d'une part l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an, d'autre part l'a assigné à résidence dans le département de la Moselle pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable une fois. Par un jugement n° 2205871-2205875 du 27 septembre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 25 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Lagra, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 27 septembre 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 septembre 2022 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et lui faisant interdiction de revenir sur le territoire français. Il soutient que : - l'arrêté contesté n'est pas daté ni signé ; - il est entaché d'une insuffisance de motivation ; - l'infraction pénale qui a motivé l'édiction de l'arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français n'est pas caractérisée ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision lui faisant obligation de quitter sans délai le territoire français sur sa situation personnelle. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 16 décembre 2022, M. A B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien, est entré en France à une date indéterminée. Le 5 septembre 2022, il a été interpellé par les services de police de Thionville et placé en garde pour trafic de stupéfiants. M. A B n'ayant pas été en mesure de présenter un document l'autorisant à entrer, séjourner ou circuler sur le territoire français, le préfet de la Moselle, par un arrêté du 7 septembre 2022, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par un second arrêté du même jour, le préfet de la Moselle a assigné M. A B à résidence dans le département de la Moselle pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable une fois. M. A B doit être regardé comme faisant appel du jugement du 27 septembre 2022 seulement en tant que le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrête du 7 septembre 2022 portant obligation de quitter sans délai le territoire français, fixant le pays d'éloignement et lui faisant interdiction de revenir sur le territoire français. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que contrairement aux affirmations de M. A B, l'arrêté attaqué est daté et signé. 4. En deuxième lieu, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que pour obliger M. A B à quitter sans délai le territoire français, fixer le pays d'éloignement et lui interdire de revenir sur le territoire français, le préfet de la Moselle, après avoir visé les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables, a rappelé les principaux éléments de la situation administrative et personnelle de l'intéressé, notamment qu'il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, qu'il s'y est maintenu sans chercher à régulariser sa situation et qu'il peut ainsi faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 611-1 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet a également indiqué que M. A B s'est déclaré célibataire et sans enfant à charge, qu'il n'établissait pas être démuni d'attaches familiales en Algérie, ni être exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. L'arrêté attaqué comporte ainsi l'énoncé des circonstances de droit et de fait qui le fondent et est, par suite, suffisamment motivé. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; () ". 6. Comme il a été dit au point 4 de cette ordonnance, l'obligation faite à M. A B de quitter le territoire français est fondée sur le fait qu'il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et qu'il s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Par suite, la circonstance, à la supposer établie, que l'infraction de trafic de stupéfiants pour laquelle il a été placé en garde à vue le 5 septembre 2022 ne serait pas caractérisée est sans incidence sur la légalité de l'arrêté du 7 septembre 2022, qui n'est pas fondé sur la menace à l'ordre public. 7. En quatrième et dernier lieu, si M. A B fait valoir qu'il a une qualification dans les travaux du bâtiment et qu'il dispose d'une promesse d'embauche, ces affirmations ne sont étayées par aucune pièce. Il est célibataire sans enfant. Il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Il est arrivé à une date inconnue en France et s'y maintient sans avoir cherché à régulariser sa situation. Par suite, M. A B n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Moselle aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. A B sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. Fait à Nancy, le 29 décembre 2022. Le magistrat désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. Bailly
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CAA5429 décembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22NC02638_20221229
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 décembre 2022
Référence
ORCA_22NC02638_20221229
Données disponibles
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