CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 23 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_22NC02648_20221223
- Date
- 23 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 7 juin 2021 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ainsi que l'arrêté du 9 novembre 2021 ordonnant son assignation à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 2102746- 2103292 du 23 novembre 2021, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nancy a renvoyé à une formation collégiale du tribunal administratif les conclusionés tendant à l'annulation de la décision de refus de séjour et a rejeté par un article 2 le surplus des conclusions des requêtes de M. B. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 26 octobre 2022, M. B, représenté par Me Levi-Cyferman, doit être regardé comme demandant à la cour : 1°) d'annuler l'article 2 du jugement du 23 novembre 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 juin 2021 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français, fixation du pays d'éloignement et interdiction de retour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la régularité : - le jugement est insuffisamment motivé et est rédigé de manière stéréotypée ; - le tribunal a omis de statuer sur le moyen tiré du défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : -elle est insuffisamment motivée ; - le préfet n'a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 26 septembre 2022, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant pakistanais, a déclaré être entré en France le 2 mars 2020 alors qu'il était mineur. Il a été confié à l'aide sociale à l'enfance du département de Meurthe-et-Moselle. Par un courrier réceptionné le 25 février 2021, M. B a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 7 juin 2021, le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit à l'expiration de ce délai. Par un arrêté du 9 novembre 2021, le préfet de Meurthe-et-Moselle a assigné M. B à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement du 23 novembre 2021, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nancy a renvoyé à la formation collégiale du tribunal les conclusions dirigées contre la décision de refus de séjour et a rejeté par un article 2 le surplus des conclusions des requêtes de M. B. M. B fait appel de l'article 2 du jugement du 23 novembre 2021. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la régularité du jugement : 3. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". 4. Il ressort des pièces du dossier que le premier juge, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, a répondu, avec une motivation suffisante, à l'ensemble des moyens soulevés par le requérant, y compris au point 13 à celui tiré du défaut d'examen de sa situation personnelle. Sur le bien-fondé : 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ". L'article L. 611-1 du même code dispose : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants: () 3o L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents; () ". 6. Lorsqu'un refus de titre de séjour est assorti d'une obligation de quitter le territoire français, la motivation de cette dernière se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé, de motivation spécifique. En l'espèce, pour refuser la délivrance à M. B du titre de séjour qu'il avait sollicité sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de Meurthe-et-Moselle, après avoir visé cet article, a indiqué que l'intéressé ne justifiait pas des six mois de formation qualifiante requis par ces dispositions. La décision portant refus de séjour comporte ainsi l'énoncé des éléments de fait et de droit sur lesquels s'est fondé le préfet de Meurthe-et-Moselle. La décision faisant obligation à M. B de quitter le territoire français, qui vise les dispositions précitées de l'article L. 611-1 3°, n'appelle pas de motivation distincte de la décision de refus de séjour qui est, ainsi qu'il vient d'être dit, suffisamment motivée. Par conséquent, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait insuffisamment motivée doit être écarté. 7. En deuxième lieu, M. B reprend en appel, sans apporter d'élément nouveau ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés par le premier juge, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de sa situation. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus, à juste titre, par le premier juge et énoncés au point 13 de son jugement. 8. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. M. B se prévaut de sa durée de séjour en France, de ce qu'il a été pris en charge par le conseil départemental en sa qualité de mineur isolé depuis mars 2020, du caractère sérieux de ses études, de ses liens avec son frère qui vit en France et de ce qu'il n'a plus d'attaches familiales au Pakistan. Il ressort toutefois des propres déclarations de M. B qu'il serait entré en France en mars 2020. A la date de la décision attaquée, il ne séjournait donc en France que depuis un peu plus d'un an. Il est célibataire et sans enfant. S'il est constant que le frère de M. B séjourne en France sous couvert d'une carte de séjour pluriannuelle, il habite en région parisienne et le requérant ne justifie pas de l'intensité de leurs liens. M. B n'établit pas avoir d'autres attaches familiales en France alors qu'il ressort de ses propres déclarations que sa mère et sa sœur vivent toujours au Pakistan. Enfin la seule circonstance que M. B, après avoir dans un premier temps suivi une classe spéciale pour les élèves allophones, ait intégré en septembre 2021, soit postérieurement à la décision attaquée, un CAP " installation sanitaire ", ne suffit pas à établir qu'il aurait fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dans ces conditions, le préfet de Meurthe-et-Moselle, en obligeant M. B à quitter le territoire français, n'a pas porté à son droit au respect dû à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. B sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle. Fait à Nancy, le 23 décembre 2022. Le magistrat désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, D.Fritz
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CAA5423 décembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22NC02648_20221223
TA6319 septembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 décembre 2022
Référence
ORCA_22NC02648_20221223
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