CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 29 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_22NC02653_20221229
- Date
- 29 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 15 juillet 2022 par lequel le préfet du Doubs l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un jugement n° 2202023 du 21 juillet 2022, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 27 octobre 2022, M. A, représenté par Me Cuny, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 21 juillet 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 juillet 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - son droit d'être entendu garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne a été méconnu ; - la décision attaquée méconnaît l'article 6-7 de l'accord franco-algérien ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 26 septembre 2022, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 2068 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien, est entré en France le 29 mars 2019 sou couvert de son passeport revêtu d'un visa valable du 26 mars au 30 avril 2019. A la suite du rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides les 7 et 20 juillet 2020, il a fait l'objet le 20 octobre 2020 d'une décision lui faisant obligation de quitter sans délai le territoire français. Il s'est maintenu sur le territoire français et a été condamné le 28 octobre 2020 par le tribunal correctionnel de Lyon à deux mois d'emprisonnement pour vol en réunion, puis le 3 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Bobigny à une peine de dix mois d'emprisonnement délictuel. Il a été incarcéré le 27 novembre 2021 à la maison d'arrêt de Besançon. Par un arrêté du 15 juillet 2022, le préfet du Doubs a obligé M. A à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée de trois années. M. A fait appel du jugement du 21 juillet 2022 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, M. A reprend en appel, sans apporter d'élément nouveau ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés par le premier juge aux points 6 et 7 de son jugement, le moyen tiré de ce que son droit à être entendu aurait été méconnu. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus, à juste titre, par le premier juge. 4. En second lieu, aux termes de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. () ". 5. Indépendamment de l'énumération donnée par l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une telle mesure à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour. Lorsque la loi prescrit, ou qu'une convention internationale stipule, que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. 6. M. A fait valoir qu'il est atteint d'une leucémie et qu'il ne pourra bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé en Algérie. Toutefois, il ne fournit pas davantage en appel qu'en première instance de pièces justifiant de ses allégations. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations précitées de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien. Sur la décision portant interdiction de retour : 7. Si M. A soutient que la décision lui interdisant de revenir sur le territoire français pendant une durée de trois ans est insuffisamment motivée, ce moyen de légalité externe, soulevé pour la première fois en appel, repose sur une cause juridique distincte des moyens présentés en première instance. Dès lors, ce moyen ne peut qu'être écarté comme irrecevable. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. A sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet du Doubs. Fait à Nancy, le 29 décembre 2022. Le magistrat désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. Bailly
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5429 décembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22NC02653_20221229
TA5915 avril 2026
DTA_2202023_20260415Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 décembre 2022
Référence
ORCA_22NC02653_20221229
Données disponibles
- Texte intégral