CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 25 novembre 2022
- ECLI
- ORCA_22NC02654_20221125
- Date
- 25 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B C a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 17 mars 2022 par lequel le préfet de la Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2200778 du 23 mai 2022, le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 27 octobre 2022, M. C, représenté par Me Malblanc, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 23 mai 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 mars 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Marne de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de l'arrêté contesté pris dans sa globalité : - l'auteur de l'acte est incompétent ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 26 septembre 2022, M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ; - le décret du 16 mars 2022 portant nomination du préfet de la Marne ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant nigérian, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, le 25 juin 2019 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 19 octobre 2021, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 11 mars 2022. Par un arrêté du 17 mars 2022, le préfet de la Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. M. C fait appel du jugement du 23 mai 2022 par lequel le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, aux termes de l'article 45 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 : " () En cas de vacance ou d'empêchement du préfet, sans que ce dernier ait désigné par arrêté un des sous-préfets en fonction dans le département pour assurer sa suppléance, celle-ci est exercée de droit par le secrétaire général de la préfecture. En cas de vacance momentanée du poste de préfet, l'intérim est assuré par le secrétaire général de la préfecture ". En vertu de cette disposition, le secrétaire général exerce de plein droit, dans les cas de vacance, d'absence ou d'empêchement qu'elle vise, l'ensemble des pouvoirs dévolus au préfet, y compris ceux visés à l'article 11-1 de ce décret selon lequel : " Le préfet de département est compétent en matière d'entrée et de séjour des étrangers () ". M. A D a été nommé préfet de la Marne par un décret du Président de la République du 16 mars 2022, publié au Journal officiel de la République française le 17 mars 2022 et n'a pris ses fonctions qu'à compter du 4 avril 2022. Ainsi, le poste de préfet était momentanément vacant au moment où M. Soumbo, secrétaire général de la préfecture de la Marne, a signé l'arrêté litigieux. Par suite, le secrétaire général de la préfecture était compétent pour signer l'arrêté contesté du 17 mars 2022. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être rejeté. 4. En deuxième lieu, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que pour obliger M. C à quitter le territoire français et fixer le pays de destination, le préfet de la Marne, après avoir visé les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, ainsi que les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a rappelé le parcours administratif et personnel de M. C, en indiquant notamment qu'il est entré en France, selon ses déclarations, le 25 juin 2019 afin d'y solliciter l'asile, que la consultation du fichier " Eurodac " avait permis d'établir que les empreintes digitales de l'intéressé avaient été enregistrées en Suisse le 2 août 2011, que M. C a pu solliciter le statut de réfugié en France devenue entre-temps responsable de sa demande d'asile et que cette dernière a été rejetée par des décisions rendues les 19 octobre 2021 et 11 mars 2022 respectivement par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile. De plus, le préfet a précisé que l'intéressé, qui se maintenait depuis lors irrégulièrement en France, entre dans le champ d'application de l'article L. 542-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que, ce faisant, il peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement à destination du Nigéria, son pays d'origine, dans lequel M. C n'établit pas être exposé à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Enfin, le préfet de la Marne indique que l'arrêté litigieux ne porte pas au droit du requérant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale dans la mesure où il ne justifie pas de liens privés et familiaux stables et intenses en France pas plus qu'il ne justifie être démuni de tout lien dans son pays d'origine. Dans ces conditions, M. C n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Marne n'aurait pas examiné sa situation personnelle avant de prendre l'arrêté contesté ni que ce dernier est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 5. En second lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 6. M. C soutient qu'il craint pour sa sécurité en cas de retour au Nigéria en raison de son orientation sexuelle. A l'appui de ses allégations, il produit un extrait de procès-verbal de la police nigériane établi le 30 décembre 2021 et traduit en français le 23 février 2022 par un traducteur expert près la cour d'appel de Riom qui retranscrit les déclarations du requérant selon lesquelles il aurait été " banni de tout le village " en raison de relations sexuelles avec un autre homme le 23 octobre 2002. Toutefois, sa demande d'asile, qui était également motivée par ses craintes de persécution en raison de son orientation sexuelle, a été rejetée tant par l'OFPRA que par la CNDA au motif que ses déclarations devant la cour se sont révélées imprécises et peu convaincantes et ne permettaient pas de tenir les faits allégués pour établis, ni de regarder comme fondées les craintes de traitement inhumains ou dégradants auxquelles il se disait exposé en cas de retour au Nigéria. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. C sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C. Copie en sera adressée au préfet de la Marne. Fait à Nancy, le 25 novembre 2022. Le magistrat désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, D. Fritz
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CAA5425 novembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 novembre 2022
Référence
ORCA_22NC02654_20221125
Données disponibles
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