CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 23 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_22NC02690_20221223
- Date
- 23 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A D et M. E B ont demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler les arrêtés du 19 décembre 2021 par lesquels le préfet de la Côte d'Or leur a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office et leur a fait interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée respectivement de dix-huit et douze mois. Par un jugement n° 2103724-2103725 du 27 décembre 2021, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : I.) Par une requête enregistrée le 27 octobre 2022 sous le numéro 22NC02690, Mme D, représentée par Me Chaib, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 27 décembre 2021 en ce qui la concerne ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 décembre 2021 pris à son encontre ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ; - la durée de l'interdiction de retour prononcée à son encontre est excessive. II.) Par une requête enregistrée le 27 octobre 2022 sous le numéro 22NC02691, M. B, représenté par Me Chaib, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 27 décembre 2021 en ce qui le concerne ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 décembre 2021 pris à son encontre ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soulève les mêmes moyens que ceux soulevés par Mme D dans la requête 22NC02690. Par des décisions du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 26 septembre 2022 Mme D et M. B ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222- 1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. E B et sa conjointe, Mme A D, ressortissants arméniens, sont entrés sur le territoire français, respectivement, le 26 décembre 2019 et le 26 décembre 2016 pour y solliciter leur admission au bénéfice du statut de réfugié. La demande d'asile présentée par Mme D a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 27 octobre 2017, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 14 mars 2018. Mme D a alors fait l'objet le 30 janvier 2019 d'un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, La demande d'asile présentée par M. B a été rejetée par l'OFPRA le 3 décembre 2020 et par la CNDA le 1er juin 2021. Le 19 décembre 2021, M. B et Mme D ont été interpellés par les services de gendarmerie à l'occasion d'un contrôle routier. Par deux arrêtés du même jour, le préfet de la Côte-d'Or les a obligés à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée respectivement d'un an et de dix-huit mois. Par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre, Mme D et M. B font appel du jugement du 27 décembre 2021 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français : 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. M. B et Mme D se prévalent de leur durée de séjour sur le territoire français ainsi que de la présence en France de leurs deux enfants. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu'à la date des décisions attaquées, M. B et Mme D ne séjournaient en France que depuis quatre ans pour Mme D et deux ans pour M. B. Cette durée de séjour résulte par ailleurs du temps nécessaire à l'instruction de leurs demandes d'asile et au fait, s'agissant de Mme D, qu'elle n'a pas déféré à la mesure d'éloignement prise à son encontre en janvier 2019. S'il est constant que deux de leurs enfants séjournent sur le territoire français, leur fille, âgée de 25 ans à la date des décisions attaquées, est mariée à un ressortissant français et a ainsi construit sa propre cellule familiale sur le territoire français. Leur fils, âgé de 20 ans en 2021, est quant à lui titulaire en France d'un récépissé de carte de séjour dont la validité, au vu des pièces du dossier, expirait le 5 juillet 2019. Il n'a donc pas vocation à demeurer sur le territoire français. M. B et Mme D n'établissent pas ni même n'allèguent avoir en France des attaches familiales autres que leurs deux enfants. Il ressort également des propres déclarations des requérants lors de leur audition le 19 décembre 2021 par les services de gendarmerie que leur fille aînée vit en Arménie, pays dans lequel ils ont vécu respectivement 51 et 41 ans. Dans ces conditions, les décisions du préfet de la Côte d'Or faisant obligation à M. B et à Mme D de quitter le territoire français n'ont pas porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ces décisions ont été prises. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. Sur les décisions portant interdiction de retour : 5. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français soulevé à l'appui des conclusions dirigées contre les décisions portant interdiction de retour doit être écarté. 6. En second lieu, M. B et Mme D reprennent en appel, sans apporter d'élément nouveau ni critiquer utilement les motifs de rejet qui leur ont été opposés par le premier juge, le moyen tiré de ce que la durée des interdictions de retour prononcées à leur encontre serait excessive. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus, à juste titre, par le premier juge et énoncés aux points 30 et 33 de son jugement. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation des requêtes présentées par Mme D et M. B sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également leurs conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 761- 1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : Les requêtes de Mme D et de M. B sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D et à M. E B. Copie en sera adressée au préfet de la Côte d'Or. Fait à Nancy, le 23 décembre 2022. Le magistrat désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, D.Fritz 2,22NC02691
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 décembre 2022
Référence
ORCA_22NC02690_20221223
Données disponibles
- Texte intégral