CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 1 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_22NC02692_20221201
- Date
- 1 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler les arrêtés du 14 octobre 2021 par lesquels la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin a, d'une part, décidé son transfert aux autorités espagnoles en vue de l'examen de sa demande d'asile, d'autre part, l'a assignée à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 2103220 du 10 novembre 2021, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 27 octobre 2022, Mme B, représentée par Me Martin, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 10 novembre 2021 ; 2°) d'annuler les arrêtés du 14 octobre 2021 ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin de lui délivrer, dans un délai de quinze jours, une attestation de demandeur d'asile ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, de la somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté portant transfert aux autorités espagnoles méconnaît les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dès lors que les autorités espagnoles ont, à plusieurs reprises, refusé d'enregistrer sa demande d'asile ; - elle se réfère à l'ensemble des moyens qu'elle a invoqués et développés en première instance. Par une lettre du 7 novembre 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision à intervenir était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité de la requête de Mme B, la décision de transfert ne pouvant plus être légalement exécutée compte tenu de l'expiration du délai de transfert prévu à l'article 29 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, intervenue avant la date d'introduction de ladite requête. Par une réponse au moyen d'ordre public enregistrée le 9 novembre 2022, la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin a informé la cour de ce que la décision de transfert avait été exécutée le 7 février 2022 et qu'il y a donc toujours lieu de statuer sur la requête de Mme B. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 26 septembre 2022, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante palestinienne, est, selon ses déclarations, entrée irrégulièrement sur le territoire français le 14 août 2021 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugiée. La consultation du fichier " Eurodac " a révélé qu'elle avait sollicité préalablement l'asile en Espagne et en Allemagne. Les autorités allemandes, saisies le 2 septembre 2021, ont refusé de reprendre en charge l'intéressée. Les autorités espagnoles, saisies également le 2 septembre 2021 par la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin d'une demande de reprise en charge, ont implicitement accepté le 17 septembre 2021. Par deux arrêtés du 14 octobre 2021, la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin a, d'une part, décidé le transfert de Mme B aux autorités espagnoles responsables de l'examen de sa demande d'asile, d'autre part, l'a assignée à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de quarante-cinq jours. Mme B fait appel du jugement du 10 novembre 2021 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. En premier lieu, en se bornant à déclarer, sans autre précision, reprendre intégralement devant la cour l'ensemble de l'argumentation qu'elle avait présentée dans ses écritures de première instance tendant à l'annulation des arrêtés de la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin en date du 14 octobre 2021, Mme B ne met pas le juge d'appel en mesure de se prononcer sur les erreurs que le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nancy aurait pu commettre en écartant ces moyens. 4. En second lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : "1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ". 5. La faculté pour les autorités françaises d'examiner une demande d'asile présentée par un ressortissant d'un Etat tiers, alors même que cet examen ne leur incombe pas, relève de l'entier pouvoir discrétionnaire du préfet, et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. Si Mme B soutient que les autorités espagnoles ont, à plusieurs reprises, refusé d'enregistrer sa demande d'asile, elle ne le démontre pas. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne peut être qu'écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par Mme B sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin. Fait à Nancy, le 1er décembre 2022. Le magistrat désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, D. Fritz
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CAA541 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 décembre 2022
Référence
ORCA_22NC02692_20221201
Données disponibles
- Texte intégral