CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 15 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_22NC02694_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 3 novembre 2021 par lequel le préfet de l'Aube l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par un jugement n° 2103210 du 10 novembre 2021, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 27 octobre 2022, Mme A, représentée par Me Gharzouli, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 10 novembre 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 novembre 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Aube de lui délivrer un titre de séjour d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des liberté fondamentales ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle justifie de circonstances humanitaires. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 26 septembre 2022, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante ivoirienne, est entrée sur le territoire français, selon ses déclarations, en juin 2018. Par arrêté du 13 juin 2018, le préfet de l'Ain lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an. Le 3 novembre 2021, elle a été interpellée par les services de la gendarmerie nationale. Par un arrêté du 3 novembre 2021, le préfet de l'Aube lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an. Mme A fait appel du jugement du 10 novembre 2021 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur le moyen commun aux décisions contestées : 3. Il ressort des termes de la décision contestée que pour faire obligation à Mme A de quitter le territoire français sans délai, fixer le pays de destination et lui faire interdiction de revenir sur le territoire français dans un délai d'un an, le préfet de l'Aube, après avoir visé les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables, a rappelé le parcours personnel et administratif de l'intéressée, en indiquant notamment qu'elle serait entrée en France en juin 2018, qu'elle a fait l'objet le 13 juin 2018 d'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour et qu'elle a été interpellée par les services de la gendarmerie nationale le 3 novembre 2021. Le préfet a par ailleurs rappelé qu'elle n'a jamais sollicité la délivrance d'un titre de séjour, qu'elle est célibataire et sans enfant à charge, qu'elle n'a pas de domicile stable, qu'elle n'apporte aucune preuve d'intégration sociale ou professionnelle en France, qu'elle n'établit pas être isolée en cas de retour dans son pays d'origine et qu'elle n'établit y être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cette décision comporte ainsi les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 5. Mme A se prévaut d'une relation avec une ressortissante française. Il ressort des pièces du dossier qu'étant entrée en France en juin 2018, Mme A était présente sur le territoire français depuis trois ans et quatre mois à la date de la décision contestée. Cette durée de séjour sur le territoire français est notamment due au fait qu'elle s'est soustraite à une précédente mesure d'éloignement prise à son encontre le 13 juin 2018 et qu'elle n'a pas cherché depuis à régulariser sa situation. Par ailleurs, si elle se prévaut d'une relation avec une ressortissante française, elle n'apporte aucune précision ni aucun élément à l'appui de ses allégations. Enfin, elle n'établit pas avoir tissé en France des liens d'une intensité et d'une stabilité particulières, ni être dépourvue d'attaches privée et familiales en Côte d'Ivoire, son pays d'origine, où résident encore notamment ses parents et son frère, et où elle a vécu jusqu'à l'âge de 24 ans. Dans ces conditions, le préfet de l'Aube ne peut être regardé comme ayant porté au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte manifestement disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 6. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 14 de cette convention : " La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ". 7. Mme A soutient qu'elle craint pour sa liberté en Côte d'Ivoire en raison de son homosexualité. Toutefois, en se bornant à produire un article de presse, elle ne produit pas en tout état de cause d'éléments suffisants à l'appui de ces allégations pour établir qu'elle encourrait actuellement et personnellement de tels risques en cas de retour dans ce pays, alors que, au demeurant, elle n'a pas sollicité la reconnaissance du statut de réfugiée en France. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 3 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire : 8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 9. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " L'article L. 612-3 précise que " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () ". 10. Si Mme A soutient qu'elle a exécuté la mesure d'éloignement prise à son encontre le 13 juin 2018 puisqu'elle s'est rendue en Italie, elle n'apporte aucun élément permettant de l'établir et ne précise pas la date de cette éventuelle exécution ni celle de son retour sur le territoire français. Dès lors, l'intéressée, qui doit être regardée comme s'étant soustraite à une précédente mesure d'éloignement, pouvait se voir refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. Sur la décision fixant le pays de destination : 11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 12. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 7 ci-dessus que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 14. En second lieu, si Mme A soutient qu'elle encoure un risque pour sa liberté dans son pays d'origine et qu'elle a exprimé son souhait de déposer une demande d'asile en France, il ressort de ce qui a été dit au point 7 ci-dessus qu'elle n'établit pas encourir de risque personnel et actuel en Côte d'Ivoire. En outre, elle n'établit pas avoir informé les autorités françaises de son souhait de solliciter la reconnaissance du statut de réfugiée. En tout état de cause, elle ne fait état d'aucune circonstance humanitaire qui s'opposerait au prononcé à son encontre d'une interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, ce moyen doit être écarté. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par Mme A sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au préfet de l'Aube. Fait à Nancy, le 15 décembre 2022. Le magistrat désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, D. Fritz
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
ORCA_22NC02694_20221215
Données disponibles
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- Résumé officiel