CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 8 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_22NC02697_20221208
- Date
- 8 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 26 avril 2021 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2102278 du 23 novembre 2021, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 27 octobre 2022, M. A, représenté par Me Jeannot, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 23 novembre 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 26 avril 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1800 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le préfet a entaché sa décision d'une erreur de droit dès lors qu'il lui appartenait d'examiner sa situation personnelle au regard de l'article L. 313-14 alors applicable du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en s'inspirant des critères de la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière ; - le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer à titre exceptionnel une carte de séjour portant la mention " salarié "; - elle méconnaît les stipulations des articlese 6 alinéa 5 de l'accord franco-algérien, 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 511-1 I alors applicable du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 6 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; - le préfet s'est cru à tort lié par la décision portant refus de séjour pour édicter à son encontre une décision lui faisant obligation de quitter le territoire français et n'a pas tenu compte des conséquences d'une exceptionnelle gravité qu'elle engendre sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle méconnaît les dispositions des articles 5 et 6 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 26 septembre 2022, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant algérien, est entré sur le territoire français selon ses déclarations le 24 août 2014 sous couvert d'un visa court séjour à entrées multiples, accompagné de son épouse et de ses deux premiers enfants. Le 20 janvier 2020, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Il a renouvelé sa demande par deux courriers en date respectivement du 13 novembre et du 26 novembre 2020. Par un arrêté du 26 avril 2021, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. M. A fait appel du jugement du 23 novembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la décision portant refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, M. A reprend en appel, sans apporter d'élément nouveau ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés par les premiers juges, les moyens tirés de ce que la décision attaquée serait entachée d'erreurs de droit, d'une part, au regard de l'article 7 de l'accord franco-algérien , et, d'autre part, en ce qu'il lui appartenait d'examiner sa situation personnelle au regard de l'article L. 313-14 alors applicable du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en s'inspirant des critères de la circulaire du 28 novembre 2012, et de ce que le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer à titre exceptionnel une carte de séjour portant la mention " salarié ". Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à juste titre, par les premiers juges. 4. En second lieu, d'une part, aux termes de l'article 6 alinéa 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ". D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre public et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Enfin, aux termes de l'article 3 alinéa 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 5. M. A se prévaut de la durée de son séjour en France, de ce qu'il est venu accompagné de son épouse et de leurs deux premiers enfants, que deux autres enfants sont nés de leur union en France, de la scolarisation de ses enfants sur le territoire français, de sa nécessité de travailler et de ses possibilités d'insertion dans la société française. Toutefois, en premier lieu, il n'établit pas résider de manière continue en France depuis l'année 2014, alors qu'il s'est manifesté auprès des services préfectoraux afin de régulariser sa situation administrative en France seulement le 20 janvier 2020, soit près de six années après sa date d'entrée déclarée sur le territoire français. En outre, il ressort des pièces du dossier que l'épouse du requérant séjourne également en France en situation irrégulière, de telle sorte que le couple et leurs enfants mineurs ont vocation à retourner dans leur pays d'origine, où le requérant n'établit pas qu'il lui serait impossible d'y reconstituer sa cellule familiale et d'y faire poursuivre à ses enfants leur scolarité. M. A ne fait mention d'aucune autre attache privée ou familiale en France alors qu'il n'établit pas être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine. S'il produit quatre témoignages faisant mention de son intégration en France, ainsi qu'une attestation de la Congrégation de l'Armée du Salut en France datée du 3 février 2015 indiquant que le requérant participait alors aux cours de français dispensés par leur association depuis le 9 décembre 2014, ces éléments ne sauraient suffire à eux seuls à établir que M. A se serait particulièrement intégré dans la société française. En outre, s'il produit des bulletins de salaire pour un emploi de manœuvre au sein de la société Rani Bâti pour les mois de novembre 2018 à juin 2019 ainsi qu'un avenant à un contrat de travail conclu avec la société Evrard indiquant que l'avenant à contrat de travail à durée déterminée conclu le 4 juin 2019 et arrivant à terme le 2 octobre 2020 est renouvelé pour une durée indéterminée, des bulletins de paie pour un emploi de peintre au sein de cette société datés des mois de juin 2019 à avril 2021, il était dépourvu d'autorisation de travail en France, de telle sorte qu'il ne peut se prévaloir d'expériences professionnelles légales en France. Enfin, il n'établit pas être dans l'impossibilité de trouver un emploi dans ce secteur en Algérie. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'établit pas qu'il aurait fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Dans ces conditions, le préfet de Meurthe-et-Moselle ne peut être regardé comme ayant porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de ses enfants une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 6 alinéa 5 de l'accord franco-algérien, 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peuvent qu'être écartés. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ne peut qu'être écarté. 7. En deuxième lieu, la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ayant été intégralement transposée en droit interne par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011, ses articles 5 et 6 ne peuvent être utilement invoqués à l'encontre de la décision contestée. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 511-1 I alors applicable du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. ' L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; 4° Si l'étranger n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire ou pluriannuel et s'est maintenu sur le territoire français à l'expiration de ce titre ; 5° Si le document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou l'autorisation provisoire de séjour qui avait été délivré à l'étranger lui a été retiré ou si le renouvellement de ces documents lui a été refusé ; 6° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 743-1 et L. 743-2 , à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Lorsque, dans l'hypothèse mentionnée à l'article L. 311-6, un refus de séjour a été opposé à l'étranger, la mesure peut être prise sur le seul fondement du présent 6° ; 7° Si le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; 8° Si l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu l'article L. 5221-5 du code du travail. () ". 9. M. A soutient que le préfet a méconnu les dispositions précitées dès lors qu'en matière d'obligation de quitter le territoire français, le préfet ne se trouve pas en situation de compétence liée. Toutefois, il ressort des termes de l'arrêté contesté que le préfet a indiqué que l'intéressé ne pouvait justifier d'attaches familiales autres que son épouse et ses enfants en France et qu'ainsi, il ne justifiait pas de liens personnels et familiaux suffisamment intenses, stables et anciens en France, qu'il a vécu la majeure partie de sa vie hors de France et ne justifiait pas non plus être démuni d'attaches familiales dans son pays d'origine. Le préfet a également mentionné que M. A ne se trouvait pas dans l'un des cas de protection contre l'éloignement prévus par l'article L. 511-4 alors applicable du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, il ne ressort ni des termes de l'arrêté contesté ni des pièces du dossier que le préfet aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation du requérant et qu'il aurait, de manière automatique, édicté à son encontre une obligation de quitter le territoire français en complément de la décision portant refus de séjour. Dans ces conditions, les moyens tirés de l'erreur de droit au regard de l'article L. 511-1 I alors applicable du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de ce que le préfet se serait cru à tort en situation de compétence liée et n'aurait pas tenu compte des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la situation personnelle du requérant ne peuvent qu'être écartés. 10. En quatrième lieu, il ressort de ce qui a été dit au point 5 de la présente ordonnance que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3 alinéa 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peuvent qu'être écartés. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. A sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B. Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle. Fait à Nancy, le 8 décembre 2022. Le magistrat désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, D. Fritz
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA548 décembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22NC02697_20221208
TA1325 septembre 2024
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 décembre 2022
Référence
ORCA_22NC02697_20221208
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