CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 1 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_22NC02704_20221201
- Date
- 1 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B E a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 15 avril 2021 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2104860 du 10 novembre 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 27 octobre 2022, M. E, représenté par Me Pialat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 10 novembre 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 avril 2021 ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, de la somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'un vice de procédure au regard des dispositions de l'article R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'est pas établi que le médecin instructeur n'aurait pas siégé dans le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui a émis l'avis sur lequel la préfète s'est fondée ; - l'auteur de l'acte est incompétent ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 313-11 11° alors applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 26 septembre 2022, M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B E, ressortissant de la République démocratique du Congo, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, le 9 août 2016 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 28 février 2017, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 6 octobre 2017. Le 21 octobre 2019, M. E a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé. Par un arrêté du 15 avril 2021, la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. M. E fait appel du jugement du 10 novembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la décision portant refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, M. E reprend en appel, sans l'assortir d'éléments nouveaux, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté du 15 avril 2021. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à juste titre par les premiers juges. 4. En deuxième lieu, d'une part, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". D'autre part, aux termes des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 5. L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne garantit pas à l'étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. En outre, pour apprécier l'atteinte à la vie privée et familiale, il y a lieu de prendre en considération la durée et l'intensité des liens familiaux dont la personne se prévaut. En l'espèce, M. E fait valoir que sa femme, une compatriote dénommée Mme A, séjourne sur le territoire français munie d'une attestation de demande d'asile et que ses trois enfants sont scolarisés en France. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, qui s'est déclarée célibataire lors de sa demande d'asile sur le territoire français, a vu sa demande d'asile rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 26 juillet 2021. De plus, M. E, qui avait indiqué aux services de la préfecture du Bas-Rhin être marié avec Mme C, a trois enfants mineurs, sa mère ainsi que deux frères résidant en République démocratique du Congo. Dès lors, le requérant n'est pas dépourvu d' attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu la majorité de sa vie. Enfin, rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue en République démocratique du Congo, où il n'est pas établi que ses trois enfants mineurs ne pourraient poursuivre normalement leur scolarité. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment aux conditions de séjour de l'intéressé en France, la préfète du Bas-Rhin, en refusant d'admettre M. E au séjour, n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : () 11°A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat () ". Aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé () ". Aux termes de l'article R. 313-23 du même code : " Le rapport médical visé à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-22. (). Il transmet son rapport médical au collège de médecins. / () / Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège ". 7. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d'un avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. 8. D'une part, si M. E soutient que l'arrêté contesté a été pris au terme d'une procédure irrégulière, il ressort des pièces du dossier que le rapport médical établi le 22 février 2020, et transmis deux jours plus tard au collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, a été établi par le docteur D qui n'a pas siégé au sein dudit collège qui comprenait les docteurs Sebille, Douzon et Ruggieri. Par suite, ce moyen tiré du vice de procédure doit être écarté. 9. D'autre part, en l'espèce, par un avis émis le 31 mars 2020, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que si l'état de santé de M. E nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en République démocratique du Congo, y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et y voyager sans risque pour son état de santé. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressé souffre d'une névrose post-traumatique associée à un état dépressif secondaire et d'une pathologie oculaire de type kératocône cornéen bilatéral. Si l'intéressé se prévaut d'une attestation d'un pharmacien hospitalier de Kinshasa indiquant que le traitement médicamenteux prescrit pour son état de santé n'est pas disponible en République démocratique du Congo, il ressort des pièces du dossier que, d'une part, le médicament intitulé " Bromazépam " est disponible dans ce pays et d'autre part, s'agissant des deux autres médicaments intitulés " Zopiclone " et " Paroxetine ", le requérant ne démontre ni leur caractère non substituable ni l'impossibilité d'accéder de manière effective à des médicaments aux effets thérapeutiques équivalents. De plus, il ressort d'une attestation réalisée par un médecin français, travaillant dans une polyclinique de Kinshasa, que " toutes les spécialités usuelles sont disponibles à Kinshasa ". Dès lors, les pièces et éléments produits par le requérant ne permettent pas de remettre en cause l'appréciation portée par la préfète du Bas-Rhin au regard de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration selon lequel il peut bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé en République démocratique du Congo, son pays d'origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version en vigueur ne peut être que rejeté. 10. En quatrième lieu, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que pour refuser l'admission au séjour de M. E, la préfète du Bas-Rhin, après avoir visé les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, la convention internationale relative aux droits de l'enfant, notamment son article 3-1, ainsi que les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version alors en vigueur, a rappelé le parcours administratif et personnel de l'intéressé, en indiquant notamment qu'il est entré en France le 9 août 2016 et que le statut de réfugié ne lui a pas été accordé par l'OFPRA et par la CNDA. De plus, la préfète, qui a fait mention de ce que le requérant a plusieurs enfants mineurs scolarisés en France, a également indiqué que ce dernier n'était pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident sa mère, ses deux frères ainsi que trois de ses enfants et où lui-même a vécu la majorité de sa vie. Enfin, la préfète a précisé que le requérant n'établissait pas être exposé à des traitements inhumains ou dégradants au sens des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de la situation personnelle de M. E doit être écarté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. E n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire. 12. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5, 9 et 10, la préfète du Bas-Rhin n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. Sur la décision fixant le pays d'éloignement : 13. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. M. E sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. M. E est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B E. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin. Fait à Nancy, le 1er décembre 2022. Le magistrat désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, D. Fritz
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA541 décembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22NC02704_20221201
TA3116 novembre 2023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 décembre 2022
Référence
ORCA_22NC02704_20221201
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