CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 1 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_22NC02715_20221201
- Date
- 1 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B C et Mme A D ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 23 juillet 2021 par lesquels le préfet de la Moselle a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office à l'expiration de ce délai et leur a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par un jugement n° 2106063 ;2106064 du 9 novembre 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : I.) Par une requête enregistrée le 28 octobre 2022 sous le numéro 22NC02715, Mme D, représentée par Me Pierre, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 9 novembre 2021 en ce qui la concerne ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 juillet 2021 pris à son encontre ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation administrative dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; Elle soutient que : - l'avis émis par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration est irrégulier dès lors qu'il ne comporte pas l'ensemble des mentions exigées par l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 ; - cet avis est également irrégulier dès lors que le préfet ne justifie pas de la régularité de la désignation des médecins membres du collège ; - l'arrêté contesté méconnaît l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que sa fille ne peut bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé en Arménie ; -l'arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît par suite les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; II.) Par une requête enregistrée le 28 octobre 2022 sous le numéro 22NC02716, M. C, représenté par Me Pierre, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 9 novembre 2021 en ce qui le concerne ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 juillet 2021 pris à son encontre ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation administrative dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir. Il soutient que : S'agissant des décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français : - l'avis émis par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration est irrégulier dès lors qu'il ne comporte pas l'ensemble des mentions exigées par l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 ; - cet avis est également irrégulier dès lors que le préfet ne justifie pas de la régularité de la désignation des médecins membres du collège ; - l'arrêté contesté méconnaît l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que sa fille ne peut bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé en Arménie ; -l'arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît par suite les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour : - la décision lui faisant interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an est injustifiée ; - des circonstances humanitaires justifiaient que le préfet n'édicte pas à son encontre d'interdiction de retour. Par des décisions du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 18 octobre 2022, Mme D et M. C ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91- 647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222- 1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C et Mme D, ressortissants arméniens, sont entrés en France, selon leurs déclarations, le 28 mai 2018. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 29 octobre 2018, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile le 24 avril 2019. Le 27 mars 2019, les intéressés ont sollicité la délivrance de titres de séjour en se prévalant de l'état de santé de leur fille mineure, née en 2017. Ils ont bénéficié d'autorisations provisoires de séjour de six mois, renouvelées jusqu'au 13 octobre 2020. Le 28 septembre 2020, ils ont sollicité leur admission au séjour, toujours en raison des soins rendus nécessaires par l'état de santé de leur fille. Par des arrêtés du 23 juillet 2021, le préfet de la Moselle leur a opposé un refus, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office à l'expiration de ce délai et leur a interdit le revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre, M. C et Mme D font appel du jugement du 9 novembre 2021 par lequel le préfet de la Moselle a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français : 3. Aux termes de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9, ou l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle. / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l'étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites. / Elle est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues à l'article L. 425-9. " Aux termes de l'article L. 425-9 du même code : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an ". 4. Aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé () ". Aux termes de l'article R. 425-12 du même code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. () Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. () Lorsque l'étranger dépose une demande de renouvellement de titre de séjour, le récépissé est délivré dès la réception, par le service médical de l'office, du certificat médical mentionné au premier alinéa. () " Aux termes de l'article R. 425-13 du même code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. () L'avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical. () ". En outre, il est prévu à l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016, d'une part, que l'avis rendu par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration " mentionne les éléments de procédure ", d'autre part, qu'il est émis " conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté " et que, enfin, qu'il précise : " () / a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / () ". Aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 5 janvier 2017 susvisé : " L'avis du collège de médecins de l'OFII est établi sur la base du rapport médical élaboré par un médecin de l'office selon le modèle figurant dans l'arrêté du 27 décembre 2016 mentionné à l'article 2 ainsi que des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays dont le demandeur d'un titre de séjour pour raison de santé est originaire. Les possibilités de prise en charge dans ce pays des pathologies graves sont évaluées, comme pour toute maladie, individuellement, en s'appuyant sur une combinaison de sources d'informations sanitaires. L'offre de soins s'apprécie notamment au regard de l'existence de structures, d'équipements, de médicaments et de dispositifs médicaux, ainsi que de personnels compétents nécessaires pour assurer une prise en charge appropriée de l'affection en cause. L'appréciation des caractéristiques du système de santé doit permettre de déterminer la possibilité ou non d'accéder effectivement à l'offre de soins et donc au traitement approprié. Afin de contribuer à l'harmonisation des pratiques suivies au plan national, des outils d'aide à l'émission des avis et des références documentaires présentés en annexe II et III sont mis à disposition des médecins de l'office ". 5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier qu'avant que le préfet de la Moselle ne prenne à l'encontre des requérants les décisions litigieuses, la situation médicale de leur fille a été examinée, comme le prévoient les dispositions précitées de l'article L. 423-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), qui a rendu un avis le 15 janvier 2021. L'absence dans cet avis de la mention de la durée du traitement, mention qui a pour seul objet de préciser si le demandeur nécessite ou pas des soins de longue durée permettant l'attribution du titre de séjour prévu par les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'est pas de nature à entacher d'irrégularité l'avis du collège de médecins de l'OFII, dès lors que le collège a estimé que la fille de M. C et Mme D pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l'avis du 15 janvier 2021 serait irrégulier dès lors qu'il n'indique pas la durée prévisible du traitement suivi par la fille des requérants doit être écarté. 6. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des pièces produites en première instance par le préfet, que par une décision du 15 octobre 2020, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a désigné les docteurs Ignace Mbomeyo, Nathalie Ortega et Emilie Mettais-Cartier, qui ont signé l'avis émis le 15 janvier 2021, pour siéger au collège des médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le moyen tiré de tiré de ce que l'avis du 15 janvier 2021 serait irrégulier dès lors que préfet n'aurait pas justifié de la régularité de la désignation des médecins membres du collège doit ainsi être écarté. 7. En troisième et dernier lieu, M. C et Mme D reprennent en appel, sans apporter d'élément nouveau ni critiquer utilement les motifs de rejet qui leur ont été opposés par les premiers juges, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ces moyens ne peuvent donc qu'être écartés par adoption des motifs des premiers juges. Sur les décisions portant interdiction de retour : 8. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". L'article L. 612-10 du même code dispose : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". 9. L'autorité compétente pour prononcer à l'encontre d'un étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée a l'obligation de tenir compte des quatre critères énumérés par l'article L. 612-10, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. 10. Il ressort des énonciations des arrêtés contestés que pour faire interdiction à M. C et à Mme D de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an, le préfet de la Moselle s'est fondé sur les circonstances que les intéressés étaient entrés sur le territoire français, à la date des décisions attaquées, depuis trois ans et un mois, qu'ils ne justifient pas de l'intensité de leurs liens en France au regard des, respectivement, 29 et 28 ans qu'ils ont passés en Arménie et qu'ils n'établissent pas être isolés dans leur pays d'origine. Il ne ressort pas des pièces du dossier, qu'au regard de leur durée de présence en France et de l'absence de tout lien particulièrement stable ou intense et alors même qu'ils n'ont pas fait l'objet de précédentes mesures d'éloignement et ne présentent pas une menace pour l'ordre public, les interdictions de retour d'un an prononcées à l'encontre de M. C et de Mme D seraient entachées d'erreur d'appréciation dans leur principe ou leur durée. Par ailleurs, les requérants ne peuvent se prévaloir de l'existence de circonstances humanitaires, au demeurant non établies, à l'encontre de mesures d'interdiction de retour sur le territoire français prises sur le fondement de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation des requêtes présentées par M. C et à Mme D sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également leurs conclusions aux fins d'injonction. ORDONNE : Article 1er : Les requêtes de M. C et de Mme D sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D et à M. B C. Copie en sera adressée au Préfet de la Moselle. Fait à Nancy, le 1er décembre 2022. Le magistrat désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, D. Fritz 2-22NC02716
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CAA541 décembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22NC02715_20221201
TA4415 mars 2024
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 décembre 2022
Référence
ORCA_22NC02715_20221201
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