CAA54Cour Administrative d'Appel de Nancy
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 17 novembre 2022
- ECLI
- ORCA_22NC02720_20221117
- Date
- 17 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2021 par lequel la préfète du Bas-Rhin a retiré l'attestation d'asile dont il bénéficiait, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2105381 du 8 décembre 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 27 octobre 2022, M. A, représenté par Me Pialat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 8 décembre 2021; 2°) d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2021 ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la décision portant retrait de sa demande d'asile: - elle est entachée d'une erreur du droit ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur du droit. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 26 septembre 2022, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant kosovar, est entré sur le territoire français le 13 octobre 2019 afin de solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 11 octobre 2020, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 13 avril 2021. Le 6 mai 2021, il a sollicité le réexamen de sa demande d'asile. Sa demande a été rejetée par une décision de l'OFPRA du 17 mai 2021. Par un arrêté du 8 juillet 2021, la préfète du Bas-Rhin a retiré l'attestation de demande d'asile dont il bénéficiait, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. M. A fait appel du jugement du 8 décembre 2021 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. D'une part, aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " () La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". D'autre part, aux termes de l'article R. 811-13 de ce code : " Sauf dispositions contraires prévues par le présent titre, l'introduction de l'instance devant le juge d'appel suit les règles relatives à l'introduction de l'instance de premier ressort définies au livre IV () ". 4. La requête d'appel de M. A reproduit purement et simplement la requête introductive d'instance présentée devant le tribunal administratif de Strasbourg le 2 août 2021. L'intéressé n'a ainsi, dans le délai de recours, apporté à la cour aucune précision quant aux raisons pour lesquelles il demandait l'annulation du jugement attaqué. Sa requête, qui ne satisfait pas aux exigences des dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, est ainsi manifestement irrecevable au sens des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du même code et ne peut, dès lors qu'être rejetée. Par voie de conséquence, seront également rejetées ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin. Fait à Nancy, le 17 novembre 2022. Le magistrat désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, D. Fritz
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5417 novembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22NC02720_20221117
TA7722 octobre 2025
ORTA_2105381_20251022Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Date
- 17 novembre 2022
Référence
ORCA_22NC02720_20221117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel