CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 19 janvier 2023
- ECLI
- ORCA_22NC02729_20230119
- Date
- 19 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A C a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 29 juin 2022 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2204709 du 29 septembre 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 29 octobre 2022, Mme C, représentée par Me Yahi, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 29 septembre 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 juin 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de réexaminer sa situation administrative dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : S'agissant de l'arrêté contesté pris dans sa globalité : - il méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 16 décembre 2022, Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C, ressortissante camerounaise, est entrée régulièrement sur le territoire français le 17 octobre 2015 sous couvert d'un visa long séjour étudiant valable du 15 octobre 2015 au 15 octobre 2016. L'intéressée a ensuite bénéficié d'un titre de séjour en qualité d'étudiant valable du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2018 dont elle n'a pas sollicité le renouvellement. Le 24 août 2020, Mme C a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé. Une carte de séjour temporaire d'une durée de validité d'un an lui a été délivrée, valable du 17 décembre 2020 au 16 décembre 2021. Le 25 novembre 2021, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 29 juin 2022, le préfet du Haut-Rhin lui a opposé un refus, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Mme C fait appel du jugement du 29 septembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur l'arrêté contesté pris dans sa globalité : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ". 4. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d'un avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. 5. En l'espèce, par un avis émis le 21 février 2022, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que si l'état de santé de Mme C nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé au Cameroun, y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et y voyager sans risque pour son état de santé. Il ressort des pièces du dossier, principalement des documents de consultations des docteurs du groupe hospitalier de la région de Mulhouse et Sud Alsace établis les 8 octobre et 7 décembre 2021, que Mme C souffre d'asthme et d'une tuberculose disséminée à Mycobacterium tuberculosis avec atteinte neuro-méningée, pulmonaire et vertébrale. Il ne saurait être toutefois tenu pour établi, sur la base de ces seuls documents, que l'intéressée ne pourrait avoir effectivement accès à un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine. Dès lors, les pièces et éléments produits par la requérante ne permettent pas de remettre en cause l'appréciation portée par le préfet du Haut-Rhin au regard de l'avis du collège des médecins de l'OFII selon lequel elle peut bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine et qu'elle peut y voyager sans risque pour son état de santé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 425-9 ne peut qu'être écarté. 6. En deuxième lieu, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que pour refuser à Mme C la délivrance d'un titre de séjour, le préfet du Haut-Rhin, après avoir visé la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, ainsi que les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a rappelé les principaux éléments de la situation administrative et personnelle de l'intéressée, en indiquant notamment qu'elle est entrée en France sous couvert d'un visa long séjour étudiant valable du 15 octobre 2015 au 15 octobre 2016, qu'elle a ensuite bénéficié d'un titre de séjour en qualité d'étudiant valable du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2018 et qu'enfin elle s'est vue délivrer, le 24 août 2020, une carte de séjour temporaire d'une durée de validité d'un an, valable du 17 décembre 2020 au 16 décembre 2021. Pour refuser l'admission au séjour de Mme C, le préfet du Haut-Rhin a fait mention d'un avis rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le 21 février 2022 qui a estimé que si l'état de santé de Mme C nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé au Cameroun, y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et y voyager sans risque pour son état de santé. De plus, le préfet a précisé que l'intéressée, qui n'a pas sollicité le renouvellement de son titre de séjour étudiant, ne justifiait, à la date de la décision contestée, ni de la régularisation de sa situation sur le territoire national entre septembre 2018 et août 2020, ni d'une reprise d'études. Dans ces conditions, Mme C n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué serait insuffisamment motivé ni qu'il serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 7. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne garantit pas à l'étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. En outre, pour apprécier l'atteinte à la vie privée et familiale, il y a lieu de prendre en considération la durée et l'intensité des liens familiaux dont la personne se prévaut. En l'espèce, Mme C fait valoir qu'elle séjourne sur le territoire français depuis 2015 et qu'elle a développé des relations sociales sur le territoire national dans le cadre de sa formation professionnelle. Toutefois, l'intéressée, qui n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant, ne démontre pas avoir tenté de régulariser sa situation sur le territoire national entre septembre 2018, date de l'expiration de son titre de séjour, et le 24 août 2020, date de sa demande d'un titre de séjour en raison de son état de santé. De plus, si la requérante se prévaut de son intégration au sein de la société française, elle ne le démontre pas. Enfin, l'intéressée n'établit pas être dépourvue d'attaches privées et familiales au Cameroun, son pays d'origine, où elle a vécu la majorité de sa vie. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, le préfet du Haut-Rhin, en refusant de délivrer à Mme C un titre de séjour, n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à exciper de l'illégalité du refus de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire. 10. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5 et 6, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par Mme C sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C. Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin. Fait à Nancy, le 19 janvier 2023. Le président désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, M. B
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5419 janvier 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22NC02729_20230119
TA4423 juillet 2025
DTA_2204709_20250723Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 janvier 2023
Référence
ORCA_22NC02729_20230119
Données disponibles
- Texte intégral