CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 19 janvier 2023
- ECLI
- ORCA_22NC02733_20230119
- Date
- 19 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 29 octobre 2021 par lequel la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités allemandes ainsi que l'arrêté du même jour par lequel elle l'a assigné à résidence. Par un jugement n° 2107940 du 6 décembre 2021, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 28 octobre 2022, M. B, représenté par Me Zimmermann, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 6 décembre 2021 ; 2°) d'annuler les arrêtés du 29 octobre 2021 ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin de convoquer M. B aux fins d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale dans un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de l'arrêté ordonnant son transfert aux autorités allemandes : - il méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - il n'a pas bénéficié d'un entretien individuel conforme aux dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu'il n'a pas été entendu dans sa langue maternelle ; - la préfète n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; - il est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 et de celles de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les dispositions de l'article 21 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de l'arrêté portant assignation à résidence : - il est illégal du fait de l'illégalité de la décision portant transfert aux autorités allemandes. Par des courriers du 8 décembre 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision à intervenir était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office tiré de ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de transfert, cette décision ne pouvant plus être légalement exécutée compte tenu de l'expiration du délai de transfert prévu à l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par un mémoire en réponse au moyen d'ordre public enregistré le 12 décembre 2022, la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin, a informé la cour de ce qu'il y a toujours lieu de statuer sur la requête, la décision de transfert ayant été exécutée le 29 octobre 2021. Le préfet conclut au rejet de la requête. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 3 novembre 2022, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant somalien, est entré sur le territoire français afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Il a déposé une demande d'asile le 20 octobre 2021. La consultation du fichier Eurodac a révélé que le requérant avait préalablement sollicité l'asile auprès des autorités allemandes responsables de l'examen de sa demande d'asile. Les autorités allemandes ont été saisies d'une demande de reprise en charge le 22 octobre 2021, et ont fait connaître explicitement leur accord le 26 octobre 2021 en application de l'article 18-1 d) du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil. Par deux arrêtés du 29 octobre 2021, la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin a ordonné le transfert de M. B aux autorités allemandes responsables de l'examen de sa demande d'asile et l'a assigné à résidence. M. B fait appel du jugement du 6 décembre 2021 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite () dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 () / 3. La Commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune () contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les États membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux États membres ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où l'autorité administrative est informée de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle elle décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 4. M. B soutient que le guide du demandeur d'asile, la brochure A intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de ma demande d'asile ", et la brochure B intitulée " Je suis sous procédure Dublin - Qu'est-ce-que cela signifie ' " lui ont été remises en langue somali de Djibouti, qu'il ne comprend pas dès lors qu'il maîtrise uniquement la langue somali de Somalie. Toutefois, il n'assortit ses allégations d'aucun élément de preuve alors qu'il a certifié en signant le compte rendu de son entretien individuel, que l'information sur les règlements communautaires lui avait été remise sans émettre aucune observation sur ce point auprès des agents de la préfecture. En outre, il ressort de la fiche recueil produite par l'administration en première instance que lors de sa demande d'asile, M. B a déclaré comprendre le somali, l'arabe et l'allemand, sans préciser qu'il ne comprenait que le somali de Somalie. Dans ces conditions, l'intéressé doit être regardé comme ayant compris les brochures précitées qui comportent l'ensemble des éléments d'information énumérés par les dispositions précitées de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet n'aurait pas respecté l'obligation d'information prévue à cet article. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n°604/2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'Etat membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'Etat membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". 6. M. B soutient qu'il aurait dû être entendu dans sa langue maternelle. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'il a bénéficié d'un entretien individuel le 20 octobre 2021 dans les locaux de la préfecture du Bas-Rhin avec un agent qualifié de la préfecture par l'intermédiaire d'un interprète en langue allemande. Or, il ressort du recueil de sa demande d'asile produit par la préfecture en première instance que le requérant a déclaré comprendre l'allemand, en plus du Somali et de l'Arabe,. En outre, lors de cet entretien, le requérant a présenté plusieurs observations relatives à son état de santé et à sa situation familiale, de telle sorte qu'il peut être raisonnablement supposé que l'entretien a été mené, conformément aux dispositions précitées, dans une langue que le requérant comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) n°604/2013 ne peut qu'être écarté. 7. En troisième lieu, il ressort des termes de l'arrêté contesté que pour ordonner le transfert de M. B aux autorités allemandes, la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin, après avoir visé la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, a notamment indiqué que le requérant avait déclaré lors de l'enregistrement de sa demande d'asile qu'il était marié, qu'il avait deux enfants mineurs en Allemagne, qu'il était venu seul en France et qu'il n'avait aucun membre de sa famille présent en France, de telle sorte qu'il ne pouvait se prévaloir d'une vie privée et familiale stable en France. La préfète a également relevé que si lors de son entretien individuel, l'intéressé avait déclaré souffrir de diabète, il n'avait apporté aucun élément à l'appui de ses dires, et qu'il n'était ni établi ni même allégué que les autorités allemandes seraient dans l'incapacité de lui fournir un traitement approprié, de telle sorte qu'il n'était pas établi qu'il serait dans l'impossibilité de retourner en Allemagne. Enfin, la préfète a précisé que M. B n'établissait pas l'existence de risques personnels constituant une atteinte grave au droit d'asile en cas de remise aux autorités allemandes. Si le requérant produit un justificatif de rendez-vous médical auprès d'un médecin au sein d'une permanence d'accès aux soins de santé à Strasbourg le 26 novembre 2021, ce document ne permet pas d'établir la réalité de sa pathologie, ni d'établir qu'il ne pourrait bénéficier, le cas échéant, d'une prise en charge adaptée à sa situation en Allemagne. Il ne produit aucun autre élément susceptible d'établir que la préfète n'aurait pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle. Ainsi, il ne ressort ni de la motivation de l'arrêté ni des pièces du dossier que la préfète n'aurait pas sérieusement examiné la situation de l'intéressé avant d'édicter la décision contestée. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen sérieux ne peut qu'être écarté. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ". Aux termes du troisième alinéa de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre Etat ". La faculté laissée à chaque Etat membre, par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 précité, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 9. Aux termes des dispositions de l'article 21 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 prévoient en outre : " Dans leur droit national transposant la présente directive, les États membres tiennent compte de la situation particulière des personnes vulnérables, telles que les mineurs, les mineurs non accompagnés, les handicapés, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes ayant des maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, par exemple les victimes de mutilation génitale féminine ". 10. L'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 11. Enfin, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 12. M. B fait valoir que ses demandes d'asile successives ont été rejetées en Allemagne, qu'il a fait l'objet le 9 mars 2017 d'une décision l'obligeant à quitter le territoire allemand, qu'un transfert en Allemagne l'exposerait à un retour dans son pays d'origine où sa vie est menacée et que son état son état de santé n'a pas été pris en compte. Il soutient également que si sa femme et ses enfants résident de manière régulière en Allemagne, il n'a pas pu y obtenir de droit au séjour, alors qu'en cas de maintien en France, il pourrait leur rendre visite. Toutefois, l'arrêté de la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin, a seulement pour objet de renvoyer l'intéressé en Allemagne, Etat membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et non dans son pays d'origine. Si le requérant justifie que par une décision du 9 mars 2017, les autorités allemandes ont rejeté sa demande d'asile et l'ont obligé à quitter le territoire allemand et que cette décision a été confirmée par le tribunal administratif de Karlsruhe le 18 novembre 2019, il n'établit pas que cette circonstance ferait obstacle à ce qu'il puisse demander aux autorités allemandes un nouvel examen de sa situation au regard du droit d'asile, l'intéressé n'établissant ni que les autorités de cet Etat feraient structurellement ou systématiquement obstacle à l'enregistrement et au traitement d'une nouvelle demande d'asile, ni qu'une telle demande ne serait pas examinée par ces mêmes autorités dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que les autorités allemandes, qui ont d'ailleurs accepté la reprise en charge de M. B, n'évalueront pas, avant de procéder à son éventuel éloignement, les risques auxquels il serait exposé en cas de retour dans le pays dont il a la nationalité ainsi que les conséquences d'une telle décision sur sa situation personnelle et familiale. Par ailleurs, il ressort de ce qui a été dit au point 7 de la présente ordonnance que la préfète a pris en compte les déclarations de M. B relatives à son état de santé. Au demeurant, il ne produit aucun élément de nature à établir la réalité de sa pathologie, ni qu'il ne pourrait bénéficier, le cas échéant, d'une prise en charge adaptée à sa situation en Allemagne. Enfin, M. B ne produit aucun élément de nature à établir qu'il aurait fixé le centre de ses intérêts privés en France. Dans ces conditions, la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin ne peut être regardée comme ayant porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte manifestement disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Il résulte de tout ce qui précède que les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 et de celles de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que de la méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article 21 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil ne peuvent qu'être écartés. Sur l'arrêté portant assignation à résidence : 13. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de l'arrêté ordonnant son transfert aux autorités allemandes à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté portant assignation à résidence. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. B sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin. Fait à Nancy, le 19 janvier 2023. Le président désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, M. A
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Chronologie de l'affaire
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CAA5419 janvier 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22NC02733_20230119
TA447 mars 2025
DTA_2107940_20250307Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 janvier 2023
Référence
ORCA_22NC02733_20230119
Données disponibles
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